Règlement grand-ducal du 27 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1986 fixant les conditions sanitaires spéciales d'importation, de transit et d'exportation des animaux et des produits d'animaux
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 18 juin 1981 fixant les conditions générales d´importation, de transit et d´exportation des animaux ainsi que de leurs produits;
Vu le règlement grand-ducal du 3 décembre 1986 fixant les conditions sanitaires spéciales d´importation, de transit et d´exportation des animaux et des produits d´animaux;
Vu la directive du Conseil 87/487/CEE du 22 septembre 1987 modifiant la directive 80/1095/CEE fixant les conditions destinées à rendre et à maintenir le territoire de la Communauté indemne de peste porcine classique;
Vu la directive du Conseil 87/489/CEE du 22 septembre 1987 modifiant, en ce qui concerne certaines mesures relatives à la peste porcine, les directives 64/432/CEE et 72/461/CEE;
Vu la directive du Conseil 88/406/CEE du 14 juin 1988 modifiant la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la leucose bovine enzootique et abrogeant la directive 80/1102/CEE ;
Après avoir demandé l´avis de la Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L´article 13. — 1. du règlement grand-ducal du 3 décembre 1986 fixant les conditions sanitaires spéciales d´importation, de transit et d´exportation des animaux et des produits d´animaux est abrogé et remplacé par le texte suivant:
Art. 13.
— 1. Les bovins d´élevage ou de rente doivent, outre les exigences visées à l´article 12, remplir les conditions suivantes:
lorsqu´il s´agit d´animaux âgés de plus de 4 mois provenant d´un Etat membre de la Communauté Economique Européenne pratiquant la vaccination antiaphteuse et admettant la présence sur son territoire d´animaux vaccinés, avoir été vaccinés 15 jours au moins et 4 mois au plus avant l´embarquement contre les types A, O et C, à l´aide d´un vaccin, préparé sur la base de virus inactivés, agréé et contrôlé par l´autorité compétente du pays expéditeur;
lorsqu´il s´agit d´animaux en provenance d´un Etat membre de la Communauté Economique Européenne indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans, ne pratiquant pas la vaccination et n´admettant pas la présence d´animaux vaccinés sur son territoire, à l´attestation qu´ils n´ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse, et ce sans préjudice d´une éventuelle vaccination contre la fièvre aphteuse des animaux avant leur admission dans le cheptel de destination; provenir d´un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose et, notamment lorsqu´il s´agit d´animaux âgés de plus de 6 semaines, avoir réagi négativement à une intradermo -tuberculination effectuée dans les 30 jours précédant l´embarquement et pratiquée conformément aux dispositions de l´annexe II; provenir d´un cheptel bovin officiellement indemne de bruxellose et notamment, lorsqu´il s´agit d´animaux âgés de plus de 12 mois, avoir présenté un titre brucellique inférieur à 30 Unités Internationales agglutinantes par millilitre, lors d´une séro-agglutination effectuée dans les 30 jours précédant l´embarquement et pratiquée conformément aux dispositions de l´annexe III;
lorsqu´il s´agit de vaches laitières, ne pas présenter de signe clinique de mammite, en outre, l´analyse de leur lait, pratiquée conformément aux dispositions de l´annexe IV ne doit avoir décélé ni indice d´un état inflammatoire caractérisé, ni germe spécifiquement pathogène.
1.bis Sans préjudice des dispositions de l´annexe VII, les bovins d´élevage et de rente doivent:
provenir d´un cheptel dans lequel rien n´a permis de conclure à l´existence de cas de leucose bovine enzootique au cours des deux dernières années et, s´ils sont âgés de plus de 12 mois, avoir été soumis, avec un résultat négatif dans les 30 jours précédant leur embarquement à un test sérologique pratiqué conformément à l´annexe VI.Ce test ne sera pas exigé pour les bovins mâles et femelles et les bovins castrés âgés de moins de 30 mois et destinés à la production de viande, pour autant que ces animaux soient identifiés par une marque particulière lors de leur embarquement et que le vétérinaire-inspecteur prenne les dispositions pour éviter la contamination des cheptels indigènes;
lorsqu´il s´agit de bovins d´élevage reproducteurs de race pure ayant une grande valeur, les animaux doivent provenir d´un cheptel: dans lequel aucun fait permettant de conclure à l´existence de cas de leucose bovine enzootique au cours des deux dernières années n´a été porté à la connaissance du vétérinaire -inspecteur; dont le propriétaire a déclaré n´avoir pas eu connaissance de tels faits et a, en outre, déclaré par écrit que l´animal ou les animaux destinés aux échanges intracommunautaires sont nés et ont été élevés dans ledit cheptel ou ont fait partie intégrante dudit cheptel pendant les douze mois précédents.Le Ministre peut exiger en outre que tous les animaux du cheptel de provenance âgés de plus de 24 mois à la date du testaient, au cours des douze derniers mois, réagi négativement à un test sérologique exécuté conformément à l´annexe VI. De telles garanties ne peuvent toutefois pas être exigées à l´introduction d´animaux provenant d´un Etat membre reconnu, par la Commission des Communautés Européennes, comme offrant des garanties suffisantes. Afin de pouvoir certifier les données prévues sous e), est mis en place un programme minimal d´éradication de la leucose prévu à l´annexe VII.
Art. 2.
A l´annexe I sous B II point C le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
— ne se trouvent pas de porcs ayant été vaccinés contre la peste porcine pendant les 12 derniers mois;
Art. 3.
A l´annexe I sous B du règlement grand-ducal du 3 décembre 1986 susvisé est ajouté le point 7 suivant:
Est considéré comme indemne de leucose bovine enzootique un cheptel dans lequel: aucun cas de leucose bovine enzootique n´a été ni mis en évidence, que ce soit cliniquement ou à la suite de l´un des tests pratiqués conformément à l´annexe G, ni confirmé au cours des deux dernières années; les animaux de plus de 24 mois ont — au cours des 12 derniers mois — réagi négativement à deux tests pratiqués conformément à l´annexe G, à un intervalle de 4 mois minimum ou, dans le cas d´un cheptel qui a déjà satisfait à cette exigence, à un seul test pratiqué conformément à ladite annexe; à partir de la date du premier contrôle ne se trouvent plus que les animaux qui y sont nés ou qui proviennent d´un cheptel indemne de leucose bovine enzootique.
Art. 4.
L´annexe VI est modifiée et complétée de la manière suivante:
La première ligne est remplacée par le texte suivant:
La recherche de la leucose bovine enzootique est effectuée au moyen de l´épreuve d´immunodiffusion dans les conditions décrites aux points A et B ci-après ou par l´épreuve d´immuno-absorption enzymatique (ELISA) dans les conditions décrites au point C ci-après. La méthode d´immunodiffusion est réservée aux tests individuels.
En cas de contestation sur les résultats des tests, un contrôle complémentaire sera pratiqué au moyen d´une épreuve d´immunodiffusion.
Sous A le point 2 c) est remplacé par le texte suivant:
France: Laboratoire national de pathologie bovine, Lyon
Le point C. suivant est ajouté:
Epreuve d´immuno-absorption enzymatique (ELISA) pour la recherche de la leucose bovine enzootique.
Pour la méthode ELISA, les matériels et réactifs à utiliser sont les suivants:
des microplaques pour phase solide, des cuvettes ou toute autre phase solide; l´antigène est fixé sur la phase solide avec ou sans l´aide d´anticorps de captage polyclonaux ou monoclonaux. Si l´antigène est associé directement à la phase solide, tous les échantillons soumis à l´examen présentant une réaction positive doivent être réexaminés par rapport à l´antigène de contrôle. Celui-ci devrait être identique à l´antigène examiné , sauf en ce qui concerne les antigènes BLV. Si des anticorps de captage sont associés à la phase solide, les anticorps ne doivent pas réagir à des anigènes autres que les antigènes BLV; le liquide biologique à examiner (sérum ou lait); un contrôle positif et négatif; le conjugué: une immunoglobine antibovine biotinylée en enzype conjuguée ou une immunoglobine biotinylée anti BLV ou une enzyme conjuguée; l´avidine: une enzyme pour essais utilisant des préparations d´immunoglobines biotinylées; un substrat adapté aux enzymes utilisées; une solution d´obturation; des solutions tampons pour la dilution des échantillons examinés, la préparation des réactifs et de lavage; un système de lecture avec filtres appropriés correspondant au substrat utilisé.
Epreuve de standardisation et de sensibilité. La sensibilité du test ELISA doit être d´un niveau tel que le sérum E 4 présente une réaction positive lorsqu´il est dilué 10 fois (échantillons de sérum) ou 250 fois (échantillons de lait) plus que la dilution obtenue à partir d´échantillons mis en commun. Lors d´essais où les échantillons (sérum et lait) sont examinés individuellement, le sérum E 4, dilué à raison de 1 pour 10 (sérum négatif) ou à raison de 1 pour 250 (lait négatif) doit présenter une réaction positive, lorsqu´il est examiné dans la même dilution d´essai que celle utilisée pour les essais individuels. Le sérum E 4 sera fourni par le laboratoire vétérinaire national de Copenhague.
Conditions d´utilisation du test ELISA. La méthode ELISA peut être utilisée sur un échantillon de lait prélevé sur la collecte de lait provenant d´une exploitation comprenant au moins 30% de vaches laitières en lactation à la condition que l´échantillon porte sur le lait produit par moins de 50 vaches et sur une concentration du lactosérum du lait collecté sur un nombre de vaches compris entre 20 et 50 au maximum et que, lorsque la collecte de lait porte sur plus de 50 vaches, le nombre de prélèvements soit augmenté proportionnellement. La méthode ELISA peut également être utilisée sur un échantillon de sang prélevé sur un maximum de 50 animaux. En cas de recours à l´une des facultés précitées, des mesures doivent être prises pour assurer une correspondance entre les échantillons prélevés et les animaux dont proviennent le lait examiné ou les sérums. En cas de résultat positif sur l´un des échantillons, le cheptel doit rester sous contrôle officiel jusqu´à ce qu´un résultat négatif ait pu être enregistré pour au moins deux tests individuels effectués, à un intervalle de quatre mois minimum, sur tous les bovins âgés de plus de six mois, conformément aux dispositions précitées, et dans un laboratoire directement supervisé par un laboratoire mentionné au point A.
Art. 5.
L´annexe VII est remplacée par le texte suivant:
Le plan de lutte contre la leucose bovine enzootique comporte les mesures suivantes:
Les bovins de plus de 24 mois de tous les cheptels sont soumis annuellement à au moins une épreuve pour la recherche de la leucose bovine enzootique conformément à l´annexe VI. Tous les cheptels qui ont satisfait aux exigences du point 7 de l´annexe I sous B sont considérés comme indemnes de leucose bovine enzootique. Lorsqu´une réaction positive à l´épreuve visée au paragraphe 1 est constatée sur un ou plusieurs bovins d´un cheptel, les mesures suivantes s´appliquent: l´animal ayant présenté une réaction positive est abattu sans délai; aucun animal ne peut sortir de l´exploitation à moins que ce soit pour l´abattage immédiat; les conditions tant pour l´introduction de bovins dans le cheptel que pour la mise en pacage des bovins sont fixées par le vétérinaire-inspecteur; le statut de cheptel indemne de leucose défini à l´annexe I sous B point 7 est suspendu.La requalification du cheptel se fait conformément aux exigences de ce même point 7.
Lorsqu´un animal a présenté une réaction douteuse, l´épreuve est répétée dans un délai de 30 jours par la méthode de l´immunodiffusion. En cas de réaction identique, le vétérinaire-inspecteur procède soit à l´abattage soit à l´isolement de l´animal. Tous les bovins introduits dans un cheptel indemne de leucose bovine enzootique ou qui se trouve en voie de cette qualification doivent: provenir d´un cheptel indemne de leucose bovine; lorsqu´il s´agit de bovins de plus de 12 mois. avoir présenté un résultat négatif à une épreuve individuelle qui a été pratiquée conformément à l´annexe VI dans les 30 jours précendant leur introduction.
Toutes les tumeurs dans les organes et le système lymphatique de bovins doivent être notifiées et doivent être examinées d´un point de vue histologique par le laboratoire de médecine vétérinaire.Tous les bovins des cheptels qui ont été en contact contagieux avec un animal trouvé atteint d´une tumeur leucosique pour lequel le diagnostic de leucose bovine enzootique a été confirmé sont soumis à une épreuve individuelle de recherche de la leucose bovine enzootique effectuée conformément à l´annexe VI.
Art. 6.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen
Le Ministre de la Justice, Robert Krieps
Château de Berg, le 27 février 1989. Jean