Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 portant modification des articles 2, 3, 6, 10, 11, 20 et 26 du règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d'avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 19 (3) de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle que cette loi a été modifiée dans la suite;
Vu le règlement grand -ducal du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux du 30 avril 1974 et du 27 février 1987;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les articles 2, 3, 6, 10, 11, 20 et 26 du règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire, tel qu´il a été modifié dans la suite, sont remplacés, modifiés et complétés par les dispositions suivantes:
A) Les dispositions finales de l´article 2 sont remplacées par les dispositions ci-après:
Le programme de l´examen-concours comprend les quatre branches suivantes:
à l´instrument principal:
l´exécution d´un morceau au choix du candidat; l´exécution d´un morceau imposé; une lecture à vue;
à l´instrument secondaire:
l´exécution d´un morceau au choix du candidat.
Chacune des quatre épreuves ci-dessus est cotée sur un maximum de vingt points.
B) L´article 3 est remplacé par les dispositions suivantes:
Art. 3.
Pour être admis à participer à l´examen-concours prévu à l´article qui précède, le candidat doit remplir les conditions particulières suivantes:
avoir suivi avec succès au moins une classe de 5e de l´enseignement secondaire ou une classe de 9e filière I de l´enseignement secondaire technique ou avoir accompli des études reconnues équivalentes;
être détenteur d´un diplôme de premier prix à l´instrument principal d´une institution d´enseignement musical agréée par l´Etat ou d´un diplôme provenant d´un établissement d´enseignement musical étranger et reconnu équivalent par le Ministre de la Force Publique;
être détenteur d´un diplôme d´une deuxième mention à l´instrument secondaire.Sont considérés comme instruments secondaires au sens du présent règlement:
le violon, l´alto (viola), le violoncelle, la contrebasse à cordes, et les instruments à percussion pour les musiciens jouant du haut-bois ou du basson.
A titre exceptionnel et pour l´occupation de quatre postes au maximum, le violon, l´alto (viola), le violoncelle ou la contrebasse à cordes et, pour l´occupation d´un poste au maximum, le piano, pourront, sur rapport motivé du chef de la musique militaire, être désignés comme instruments principaux par le Ministre de la Force Publique. Dans ce cas particulier les instruments à vent ou à percussion sont considérés comme instruments secondaires.
avoir une taille de 1,73 m au minimum; toutefois en cas de besoin ce minimum peut être réduit à 1,68 m.Dans des cas particuliers dûment motivés par les besoins du recrutement, le Ministre de la Force Publique peut déroger à la condition de la taille en faveur de candidats particulièrement qualifiés, le Commandant de l´Armée entendu en son avis.
C) L´article 6 est modifié comme suit:
*Art. 6.*
Le candidat sous-officier de la musique militaire reçoit une formation dont les modalités sont déterminées par le Ministre de la Force Publique.
Après avoir accompli, à la date de l´examen, au moins 24 mois de service et avoir suivi avec succès les cours de formation musicale, les candidats doivent se soumettre à un examen d´orchestre dont le programme comprend:
l´exécution sur l´instrument principal, au pupitre solo, d´une oeuvre musicale choisie par la commission de l´examen; la présentation des traits d´orchestre d´harmonie; la direction d´un ensemble de musique de chambre.
Chacune des épreuves est cotée sur un maximum de vingt points.
D) L´article 10 est remplacé et complété par les dispositions suivantes:
Art. 10.
Pour être admis à participer à l´examen d´admission définitive prévu à l´article 9 ci-dessus, le candidat doit:
avoir au moins le grade de caporal et avoir accompli à la date de l´examen au moins deux années et demie de service; avoir réussi à l´examen d´orchestre; être détenteur du diplôme d´une première mention à l´instrument secondaire.
E) Au paragraphe A) de l´article 11 le numéro 5) est remplacé par le texte suivant:
5) Un morceau au choix du candidat ................................... 30 points.
F) L´article 20 est modifié et complété comme suit:
1) L´alinéa premier est remplacé par le texte suivant:
Les examens prévus aux articles 2, 6, 9 et 15 du présent règlement ont lieu devant une commission à nommer par le Ministre de la Force Publique sur proposition du Commandant de l´Armée.
2) La lettre a) est remplacée par le texte suivant:
pour l´examen prévu à l´article 2 ci-dessus:
du chef de la musique militaire, comme président, du sous-chef de musique et, par pupitre vacant, de deux sous-officiers de la musique militaire jouant de l´instrument de ce pupitre ou, à défaut, de la même famille d´instrument.
Une lettre d) de la teneur suivante est ajoutée:
pour l´examen prévu à l´article 6 ci-dessus:
du chef de la musique militaire, comme président, du sous-chef de musique et du soliste du pupitre en question.
G) Le numéro 1) de l´article 26 est remplacé comme suit:
1) Pour réussir aux examens visés aux articles, 2, 6, 9 et 15 ci-dessus, les candidats doivent obtenir les 3/5 du total des points et la moitié des points dans chaque branche.
Disposition transitoire
Art. II.
Les candidats sous -officiers en service au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement sont dispensés de l´examen d´orchestre prévu à l´article 6 ci-dessus.
Art. III.
Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Force Publique, Marc Fischbach
Château de Berg, le 24 mars 1989. Jean