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Règlement grand-ducal du 25 mai 1989 déclarant zone protégée la zone diverse "AMBERKNEPPCHEN" englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Junglinster

Texte en vigueur a fecha 1989-05-25

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 27 à 32 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

Le conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles entendu en son avis;

Vu le dossier établi par l’administration des Eaux et Forêts;

Vu l’avis émis par le conseil communal de Junglinster après enquête publique;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons;

Art. 1er.

Sont déclarés zone protégée les fonds définis à l´article 2 sis au lieu-dit «Amberkneppchen» sur le territoire de la commune de Junglinster.

Art. 2.

La zone protégée Amberkneppchen se compose de deux parties:

Art. 3.

Dans la zone A dite réserve proprement dite sont interdits:

Art. 4.

Dans la zone B dite zone tampon sont interdits:

Art. 5.

Les dispositions des articles 3 et 4 ne concernent pas les mesures prises dans l’intérêt de la conservation de la zone protégée et de sa gestion. Celles-ci sont toutefois soumises à l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles

Art. 6.

Notre ministre de l’environnement ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement, Robert Krieps

Château de Berg, le 25 mai 1989. Jean