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Règlement grand-ducal du 13 juin 1989 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois

Texte en vigueur a fecha 1989-06-13

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché, telle qu´elle a été complétée par celle du 4 avril 1964;

Vu l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 27 mars 1964, 24 octobre 1978, 23 avril 1979, 26 avril 1987 et 4 décembre 1987;

Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes;

La Commission paritaire prévue par l´article 67 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Article A

Le premier alinéa de l´article 4 modifié de l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois est remplacé par le texte suivant:

«Art. 4.

Pour les candidats relevant des emplois des grades I/0 et A/0, la période d´essai est d´un an. Les agents de ces grades qui, au cours de leur période d´essai, ne donnent pas satisfaction sont licenciés par décision du directeur du réseau ou de son délégué. Ce délai peut être prolongé d´un an au maximum, sur rapport motivé du chef de service compétent, la délégation centrale du personnel entendue, en cas d´initiation insuffisante au bout de la première année. Tout agent, avant d´être licencié, est mis à même de fournir ses explications écrites.»

Article B

arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 susvisé est complété par le nouvel article 50bis, libellé comme suit:

«Art. 50bis.

Préretraite

1.

Admission à la préretraite.

Tout agent en activité de service, âgé de 57 ans accomplis au moins et justifiant auprès de la SNCFL de 20 années au moins de travail posté dans le cadre d´un mode d´organisation du travail fonctionnant par équipes successives, a droit à l´admission à la préretraite et au versement d´une indemnité de préretraite selon les modalités prévues au présent article, au plus tôt trois ans avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d´ouverture du droit à une pension de vieillesse prévues aux articles afférents du règlement sur les pensions des agents CFL.

Il en est de même de l´agent justifiant de 20 années de travail prestées en poste fixe de nuit.

Un règlement du réseau définit les notions "d´équipes successives" et de «poste fixe de nuit». Le même règlement peut étendre le bénéfice des dispositions du présent paragraphe à des agents justifiant de 20 années de travail dans le cadre d´autres modes d´organisation du travail comportant la prestation régulière de travail de nuit.

L´agent admis à la préretraite reste soumis aux dispositions du titre IV. du Livre II. du statut du personnel du cadre permanent.

L´option pour la préretraite est irrévocable.

2.

*L´indemnité de préretraite.*

L´indemnité de préretraite servie à l´agent admis à la préretraite est égale à quatre-vingt pour cent du dernier traitement et des éléments de rémunération pensionnables effectivement touchés par l´agent à la veille de l´admission à la préretraite. En ce qui concerne, toutefois, la prime pour service de nuit et de dimanche, elle est mise en compte à raison du montant touché pendant l´année de calendrier précédant celle de l´admission à la préretraite.

L´indemnité de préretraite ainsi déterminée ne peut être supérieure à 356 points indiciaires. Elle remplace le traitement et les éléments de rémunération antérieurement touchés.

Le plafond-limite, prévu à l´alinéa qui précède est et sera celui fixé pour les fonctionnaires de l´Etat.

L´agent titulaire, au moment de l´admission à la préretraite, du grade de substitution prévu à la disposition additionnelle V.5 du statut du personnel des CFL, reste classé à ce grade; toutefois, il n´entre plus en ligne de compte pour l´application de la disposition inscrite au point 3. du règlement fixant les conditions et modalités pour l´accès au grade S/7bis.

L´indemnité est adaptée aux variations du coût de la vie et de la valeur du point indiciaire conformément aux dispositions y relatives applicables aux traitements des agents.

L´indemnité est soumise aux retenues à titre de cotisations pour l´assurance maladie et d´impôts généralement prévues en matière de traitements.

Le bénéficiaire de l´indemnité de préretraite conserve le droit au complément différentiel prévu par la loi modifiée du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d´actes illégaux de l´occupant en cas d´invalidité ou de décès précoces. Les constatations relatives à l´invalidité précoce sont faites par la Commission des Pensions prévue aux articles afférents du règlement sur les pensions des agents. Si les conditions d´imputabilité prévues à l´article 1er de la loi précitée du 26 mars 1974 sont remplies, le complément différentiel est payé à partir de l´ouverture du droit à la pension de vieillesse.

Les droits de l´agent à l´indemnité de préretraite cessent de plein droit:

1.

à partir de la mise à la retraite de l´agent avec droit à une pension de vieillesse;

2.

à partir du mois qui suit celui du décès de l´agent;

3.

à partir du mois qui suit celui dans lequel l´agent exerce une activité rémunérée du secteur privé autre que celle autorisée pour les fonctionnaires de l´Etat; dans cette hypothèse, l´intéressé est démis d´office de ses fonctions avec droit à une pension dans les conditions des articles afférents du règlement sur les pensions.

L´agent admis à la préretraite est obligé d´informer immédiatement le Service du personnel de la Société de toute modification de sa situation personnelle susceptible d´influer sur ses droits à indemnisation. - S´il est constaté que l´indemnité a été accordée par suite d´une erreur matérielle, elle est relevée, réduite ou supprimée. - Les indemnités indûment touchées sont à restituer par l´agent.

3.

Procédure.

L´agent sollicitant l´admission à la préretraite, introduit auprès du Service du personnel une demande écrite trois mois au plus tard avant la date présumée de l´admission à la préretraite.

Pour les personnes remplissant les conditions d´admission à la préretraite le jour de l´entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, la demande afférente est à présenter dans un délai de trois mois. L´admission à la préretraite prend effet le premier du mois qui suit celui au cours duquel la requête est introduite.

L´admission à la préretraite est prononcée par le Directeur ou son délégué, le Chef de Service dont relève l´intéressé entendu en son avis. La décision d´admission fixe le début de la préretraite qui se situe, dans tous les cas, au premier d´un mois. Le Service du personnel informe l´agent, dans le délai d´un mois suivant sa demande, des suites réservées à sa requête.

L´indemnité de préretraite est versée par le Service du personnel.

4.

Droit à pension subséquent.

A partir de la date d´ouverture du droit à la pension de vieillesse, la mise à la retraite est prononcée d´office.

Pendant les trois mois qui suivent la mise à la retraite de l´agent, la rémunération ayant servi de base à la fixation de la dernière mensualité de l´indemnité de préretraite est payée encore; il en est de même en cas de décès de l´agent, dans les conditions de l´article afférent du règlement sur les pensions.

La pension de vieillesse est calculée sur la base, d´une part, du traitement et de l´allocation de famille ayant servi de base à la fixation de la dernière mensualité de l´indemnité de préretraite ainsi que des autres éléments de rémunération arrêtés à la veille de l´admission à la préretraite, dans les limites prévues à l´article afférent du règlement sur les pensions, et, de l´autre, du temps computé jusqu´à la date de la cessation de l´indemnité de préretraite.

Si l´agent décède avant l´ouverture du droit à la pension de vieillesse, la pension de survivant est calculée sur la base du traitement, de l´allocation de famille et des éléments de rémunération visés à l´alinéa qui précède et du temps computé jusqu´à la date du décès.

5.

Durée d´application.

La durée d´application des dispositions du présent article est la même que celle fixée pour les fonctionnaires de l´Etat.»

Article C

Le tableau de classification des emplois figurant aux Annexes au Titre 1er modifiées de l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 prémentionné est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau de classification des emplois

GRADE

EMPLOI Carrière inférieure

0

manoeuvre

I/0

homme d´équipe à l´essai aide-facteur à l´essai accrocheur à l´essai aide-conducteur à l´essai aide-conducteur receveur d´autobus à l´essai livreur-conducteur de camion à l´essai

I/1

homme d´équipe

grade de début

I/2

homme d´équipe qualifié aide-facteur

grade de début

I/3

homme d´équipe spécialisé

I/3a

accrocheur candidat accrocheur accrocheur aide-conducteur candidat aide-conducteur aide-conducteur aide-conducteur receveur d´autobus candidat aide-conducteur receveur d´autobus aide-conducteur receveur d´autobus livreur-conducteur de camion candidat livreur-conducteur de camion livreur-conducteur de camion monteur voie de 1re classe aiguilleur de 3e classe surveillant de gare aide-brigadier de manutention aide-huissier aide-distributeur facteur Ex facteur administratif facteur technique

grade de début grade de début

grade de début grade de début

grade de début grade de début

grade de début grade de début

I/4

homme d´équipe spécialisé de 1re classe

I/4a

monteur Voie principal s/chef-manoeuvre aiguilleur de 2e classe portier brigadier de manutention conducteur huissier distributeur conducteur-receveur d´autobus facteur Ex principal facteur administratif principal facteur technique principal

I/5

aiguilleur de 1re classe chef-manoeuvre s/chef de brigade Voie premier facteur Ex principal distributeur principal huissier principal premier brigadier de manutention portier principal 1er conducteur 1er conducteur-receveur d´autobus

I/6 et I/6bis

chef-huissier chef-portier chef-distributeur chef-aiguilleur chef de train chef-manoeuvre principal chef de brigade Voie conducteur-receveur d´autobus en chef facteur Ex en chef brigadier de manutention en chef

I/7 et I/7bis

contrôleur de route préposé Voie

Carrière artisanale

A/0

artisan à l´essai

A/1

artisan

grade de début

A/2

artisan de 1re classe

A/3

artisan spécialisé chauffeur

A/3

candidat chef de brigade candidat mécanicien candidat visiteur candidat répartiteur candidat appareilleur candidat surveillant technique S

A/4

mécanicien s/chef de brigade visiteur appareilleur appareilleur principal (ancien régime) surveillant technique S serrurier d´enclenchement principal (ancien régime) répartiteur

A/5 et A/5bis

chef de brigade mécanicien principal visiteur principal chef-appareilleur répartiteur principal surveillant technique principal S

A/6

préposé technique

Carrière moyenne

M/0

expéditionnaire Ex stagiaire expéditionnaire administratif stagiaire expéditionnaire technique stagiaire

M/1

expéditionnaire Ex de 3e classe expéditionnaire administratif de 3e classe expéditionnaire technique de 3e classe

grade de début grade de début grade de début

M/2

expéditionnaire Ex de 2e classe expéditionnaire administratif de 2e classe expéditionnaire technique de 2e classe

M/3

expéditionnaire Ex de 1re classe expéditionnaire administratif de 1re classe expéditionnaire technique de 1re classe

M/4 et M/4bis

expéditionnaire Ex principal expéditionnaire administratif principal expéditionnaire technique principal

Carrière supérieure

S/0

assisant Ex stagiaire assistant administratif stagiaire assistant technique stagiaire ingénieur-technicien stagiaire (nouveau régime)

S/1

assistant Ex assistant administratif assistant technique

grade de début grade de début grade de début grade de computation de l´ancienneté de traitement pour l´ingénieur-technicien

S/2

assistant principal Ex assistant principal administratif assistant principal technique

S/3

s/inspecteur ingénieur technicien

grade de début pour l´ingénieur-technicien (nouveau régime)

S/4

inspecteur adjoint ingénieur-technicien principal

S/5

inspecteur ingénieur-technicien inspecteur

S/6

inspecteur principal ingénieur-technicien inspecteur principal

S/7 et S/7bis

ingénieur-technicien inspecteur divisionnaire

Remarque:

Les hommes d´équipe des grade I/2, I/3 et I/4, les artisans des grades A/0, A/1, A/2 et les artisans spécialisés du grade A/3 seront désignés par leur spécialité dont la liste sera arrêtée par règlement du Réseau.»

Article D

Le Titre V. «Dispositions transitoires» modifié de l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est modifié et complété comme suit:

I. Le point 2. de l´article 676 est remplacé par le texte suivant:

2° Quinze pour cent de l´effectif prévu dans le grade S/3 pour les agents du grade S/3 issus de la carrière artisanale bénéficient de l´avancement en traitement dans un grade fictif intermédiaire S/3bis allant de 244 à 359 points indiciaires composé de 10 échelons de 12 points indicaires et d´un échelon de 15 points indiciaires et allongé d´un treizième échelon ayant l´indice 375 dont l´échéance aura lieu le 1er novembre 1988 au plus tôt. L´effectif de référence est celui prévu pour 1986. Cette disposition est applicable avec effet du 1er novembre 1986.

II. L´article 677 est complété par les points 5° et 6°, et sa phrase finale est modifiée comme suit:

5° Pour les agents admis à la retraite dans le grade A/2, ce grade est allongé d´un douzième et d´un treizième échelon ayant respectivement les indices 244 et 253 dont l´échéance est fixée au 1er janvier 1988 et au 1er janvier 1989.

6° Pour les agents du grade M/2 en activité de service ou pensionnés à la date du 1er janvier 1989 et ayant bénéficié ou bénéficiant à 50 ans d´âge de l´avancement en traitement du grade M/3, ce dernier grade est allongé d´un treizième échelon ayant l´indice 290. Cette disposition est applicable avec effet au 1er janvier 1989.

Les dispositions sub 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ci-dessus s´appliquent également aux survivants bénéficiaires d´une pension.

III. Le titre V est complété par le nouvel article 679 , libellé comme suit:

«Art. 679. -

Les agents en activité de service à la date du 1er janvier 1989 accèdent à cette date à l´échelon suivant de leur grade, avec conservation de l´ancienneté d´échelon acquise et sans préjudice de l´application des dispositions prévues aux articles 482, 484 et 486 ainsi qu´aux dispositions additionnelles sub V., VI., VII., VIII. et IX. du statut du personnel. Cette disposition ne s´applique pas aux agents bénéficiant du dernier échelon de leur grade de fin de carrière.

Les agents ayant atteint le dernier échelon d´un grade qui n´est pas le dernier grade de leur carrière bénéficient, en vue de l´application de l´alinéa 1er ci-dessus, d´un échelon supplémentaire dont la valeur est égale à la différence entre le dernier et l´avant-dernier échelon actuel. Pour l´application des dispositions relatives à la promotion, cet indice supplémentaire est considéré comme échelon.

Au sens des dispositions du présent article, il y a lieu d´entendre par dernier échelon, l´indice maximum d´un grade tel qu´il résulte du tableau des rémunérations complété par les dispositions additionnelles prémentionnées du statut du personnel. Par grade de fin de carrière, il y a lieu d´entendre le grade de la carrière qui peut être atteint par un agent remplissant toutes les conditions d´examen prévues pour sa carrière. Sont donc considérés comme étant fin de carrière au sens des présentes dispositions, les agents terminant leur carrière soit par promotion soit par avancement en traitement dans l´un des grades I/3a, I/4, I/4a, I/5, I/6bis, I/7bis, A/4, A/5bis, A/6, M/3, M/4bis, S/2, S/3, S/3bis, S/4, S/5, S/7 et S/7bis. Toutefois, les agents classés ou rémunérés dans l´un des grades prémentionnés peuvent bénéficier des dispositions de l´alinéa 1er à condition de ne pas avoir atteint le dernier échelon de leur grade de nomination ou de rémunération.

Par dérogation aux dispositions de l´article 481 du statut du personnel, les agents à l´essai et stagiaires en service à la date du 1er janvier 1989 bénéficient à cette date de l´échelon qui suit immédiatement l´échelon tel qu´il est défini à cet article.

Toutefois, les agents à l´essai et stagiaires en service le 1er janvier 1989 qui atteignent l´âge fictif prévu pour leur carrière après cette date, bénéficient d´un second échelon supplémentaire le 1er jour du mois qui suit celui pendant lequel ils atteignent l´âge fictif.

Les agents en service le 1er janvier 1989 dont la carrière est reconstituée à une date ultérieure, bénéficieront de la mesure lors de cette reconstitution.»

Article E

L´article 75 modifié de l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 susvisé est modifié comme suit:

«Art. 75. -

La carrière de l´agent qui est en activité de service ou pensionné, et auquel le régime des traitements du règlement grand-ducal du 4 décembre 1987 tel qu´il sera modifié est applicable, est reconstituée par l´application des dispositions de ce même règlement ainsi que des règlements modificatifs suivants. Ces dispositions s´appliquent également aux survivants bénéficiaires d´une pension.

Toutefois, les traitements et les pensions calculés d´après les dispositions des règlements grand-ducaux susmentionnés ne pourront être inférieurs à ceux accordés aux titulaires actuels et futurs en vertu des dispositions réglementaires existantes.»

Article F

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter

Le Ministre des Finances, Jacques Santer

Château de Berg, le 13 juin 1989. Jean