Règlement grand-ducal du 30 juin 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 22 janvier 1985 relatif à l'autorisation de services aériens réguliers interrégionaux pour le transport de passagers, d'articles postaux et de fret entre Etats-membres
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;
Vu le règlement grand-ducal du 22 janvier 1985 relatif à l´autorisation de services aériens réguliers interrégionaux pour le transport de passagers, d´articles postaux et de fret entre Etats-membres;
Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes N° 86/216/CEE du 26 mai 1986 modifiant, en raison de l´adhésion du Portugal, la directive N° 83/416/CEE du 25 juillet 1983 concernant l´autorisation de services aériens réguliers interrégionaux pour le transport de passagers, d´articles postaux et de fret entre Etats-membres;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal du 22 janvier 1985 relatif à l´autorisation de services réguliers interrégionaux pour le transport de passagers, d´articles postaux et de fret entre Etats-membres est modifié comme suit:
L´intitulé est complété en ajoutant à la fin les mots de la Communauté Economique Européenne.
L´article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Art. 3.
Le présent règlement ne s´applique au trafic de et vers les aéroports des îles grecques et des îles atlantiques composant la région autonome des Açores qu´à partir du 1er juillet 1993.»
**Par dérogation à la classification des aéroports figurant à l´annexe A, le présent règlement ne s´applique à l´aéroport de Porto qu´à partir du 1er janvier 1993.
A l´annexe A le texte suivant est inséré après les Pays-Bas:**
Portugal
Lisboa
1
Faro
1
Funchal
2
Porto
2.
Art. 2.
Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter
Château de Berg, le 30 juin 1989. Jean