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Règlement grand-ducal du 31 juillet 1989 modifiant a)le règlement grand-ducal du 2 juin 1972 concernant l'organisation scientifique des Cours Universitaires, les programmes de l'enseignement et les modalités des examens; b)le règlement grand-ducal du 25 octobre 1984 portant organisation d'une section Cycle court d'études supérieures en gestion au département de droit et des sciences économiques des Cours Universitaires

Texte en vigueur a fecha 1989-07-31

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 11 février 1974 porant statut du Centre Universitaire de Luxembourg;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L´article 6 du règlement modifié du règlement grand-ducal du 2 juin 1972 concernant l´organisation scientifique des Cours Universitaires, les programmes de l´enseignement et les modalités des examens, est modifié comme suit:

Art. 6.

Sont admis à s´inscrire aux Cours Universitaires les détenteurs d´un diplôme de fin d´études secondaires, luxembourgeois ou étranger, reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur. Les détenteurs du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires techniques, sanctionnant les études de la division administrative, sont admis à s´inscrire à la section des sciences économiques du département de droit et des sciences économiques. Les détenteurs du diplôme de fin d´études secondaires techniques sanctionnant les études de la division de l´enseignement technique général sont admis à s´inscrire à la sous-section pour les étudiants-ingénieurs du département des sciences. Les candidats ne remplissant pas la condition énoncée aux alinéas qui précèdent, mais ayant accompli avec succès au moins une année d´études universitaires à l´étranger ou possédant d´autres qualifications, peuvent être autorisés par le conseil d´administration du Centre Universitaire à s´inscrire aux Cours Universitaires; cette inscription a un effet purement académique et n´implique aucune décision d´équivalence des diplômes, certificats ou titres des candidats avec le diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois. L´inscription se fait en qualité d´élève régulier ou d´élève libre. Seuls les élèves réguliers ont le droit de se présenter à l´examen sanctionnant les études accomplies à leur département. Ils ont l´obligation de suivre régulièrement les enseignements de leur section ou sous-section. Les élèves libres peuvent s´inscrire à un ou plusieurs cours de leur choix. Leur inscription est subordonnée à l´autorisation des professeurs du département. Les inscriptions annuelles sont prises dans les délais à fixer par chaque département.

Art. 2.

L´article 2, paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 25 octobre 1984 portant organisation d´une section «Cycle court d´études supérieures en gestion» au département de droit et des sciences économiques des Cours Universitaires est modifié comme suit:

1. «Peuvent s´inscrire en première année à toutes les sous-sections du Cycle court les détenteurs d´un diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un diplôme de fin d´études secondaires techniques, division administrative, ainsi que, pour la sous-section «informatique de gestion», les détenteurs d´un diplôme de fin d´études secondaires techniques, division de l´enseignement technique général. Sont également admis à s´inscrire aux sous-sections respectives les détenteurs d´un diplôme étranger reconnu équivalent à l´un des diplômes mentionnés ci-dessus conformément à la réglementation luxembourgeoise en vigueur. Les candidats ne remplissant pas la condition énoncée aux alinéas qui précèdent, mais ayant accompli avec succès au moins une année d´études universitaires à l´étranger ou possédant d´autres qualifications, peuvent être autorisés par le conseil d´administration du Centre Universitaire à s´inscrire au Cycle court d´études supérieures en gestion; cette inscription a un effet purement académique et n´implique aucune décision d´équivalence des diplômes, certificats ou titres des candidats avec le diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois. L´inscription se fait en qualité d´étudiant régulier ou d´étudiant libre.

Art. 3.

Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Education Nationale,Marc Fischbach

Cabasson, le 31 juillet 1989.Jean