Règlement grand-ducal du 2 octobre 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 31 août 1986 relatif à l'octroi d'une prime complémentaire au maintien du troupeau de vaches allaitantes
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) n° 1357/80 du Conseil du 5 juin 1980 instaurant un régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes, tel qu´il a été modifié par la suite;
Vu le règlement (CEE) n° 1244/82 de la Commission du 19 mai 1982 portant modalités d´application du régime de maintien du troupeau de vaches allaitantes, tel qu´il a été modifié par la suite;
Vu l´avis de la Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L´article 3 du règlement grand-ducal du 31 août 1986 relatif à l´octroi d´une prime complémentaire au maintien du troupeau de vaches allaitantes est modifié comme suit:
«La prime complémentaire est fixée à un montant représentant la différence entre la prime communautaire et 3.138 francs par vache allaitante.»
Art. 2.
Le présent règlement s´applique à partir de la campagne 1989/90.
Art. 3.
Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,René SteichenLe Ministre des Finances,Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 2 octobre 1989.Jean