Règlement grand-ducal du 2 février 1990 soumettant les frondes au régime d’autorisation des armes
Texte en vigueur a fecha 1990-02-02
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions et notamment son article 3;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
A l’article 1er de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions le point (1) de la catégorie II:Armes et accessoires d’armes soumis à autorisation, est modifié comme suit:
les arbalètes dont la force de propulsion des flèches est supérieure à 10 kg ainsi que tous les autres engins susceptibles de lancer, par la force mécanique, des projectiles solides (frondes, lance-projectiles) à l’exception des arcs destinés à l’exercice du tir sportif.»
Art. 2.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach
Château de Berg, le 2 février 1990. Jean