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Règlement grand-ducal du 20 juin 1990 concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques

Texte en vigueur a fecha 1990-06-20

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit;

Vu la directive 594/86 du Conseil du 1er décembre 1986 concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, de Notre ministre des Finances et de notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

1.

Le présent règlement vise les dispositions concernant:

2.

Il ne s'applique pas:

Art. 2.

Aus fins du présent règlement, on entend par:

1.

appareils domestiques: toutes machines, parties de machines ou installations fabriquées principalement pour être utilisées à l'intérieur de l'habitation, y compris les caves, garages et autres dépendances, et notamment les appareils domestiques d'entretien, de nettoyage, de préparation et de conservation des aliments, de production et de diffusion de calories et de frigories, de conditionnement d'air et d'autres appareils utilisés à des fins non professionnelles;

2.

famille d'appareils domestiques: l'ensemble des modèles (ou de différents appareils domestiques conçus pour exécuter la même fonction et alimentés par une source d'énergie principale identique. Généralement, une famille comprend plusieurs modèles (ou types);

3.

Série d'appareils domestiques: l'ensemble des appareils domestiques appartenant à un même modèle (ou type), de caractéristiques définies, produit par un même fabricant;

4.

Lot d'appareils domestiques: quantité définie d'une série déterminée, fabriquée ou produite dans des conditions uniformes;

5.

Bruit aérien émis: le niveau de puissance acoustique pondéré A (Lwa de l'appareil domestique, donné en décibels (dB) avec référence à la puissance acoustique d'un picowatt (1 pW) transmis par voie aérienne.

Art. 3.

1.

Le fabricant des appareils visés par le présent règlement ou, au cas où le fabricant est établi hors de la Communauté, l'importateur établi dans la Communauté sont soumis aux dispositions suivantes:

En outre, le niveau de bruit indiqué, le cas échéant, sur l'appareil, doit respecter les valeurs limites applicables dans le pays d'origine.

2.

le niveau de bruit destiné à l'information est déterminé suivant une méthode conforme aux prescriptions de l'article 6.

3.

Tout contrôle de l'information peut être fait par sondage sur la base des principes énoncées à l'article 6.

4.

Le fabricant ou l'importateur est reponsable de la véracité de l'information fournie.

Art. 4.

Lorsque, pour une famille d'appareils domestiques il est prévu une étiquette concernant différentes informations, telles que celles prévues en vertu de la réglementation concernant l'information sur la consommation d'énergie des appareils domestiques par voie d'étiquetage, l'information sur le bruit aérien émis est donnée sur cette étiquette.

Art. 5.

1.

La mise sur le marché des appareils visés par le présent règlement ne peut être refusée, interdite ou restreinte pour des motifs concernant l'information sur le bruit aérien émis par ces appareils, lorsque, pour ces derniers, l'information est donnée conformément aux prescriptions du présent règlement.

2.

Sans préjudice des résultats des contrôles par sondage qui peuvent être effectués dès que les appareils domestiques sont exposés aux acheteurs potentiels, et sous réserve de l'article 4, la publication de l'information sur le bruit aérien est considérée comme conforme au présent règlement.

Art. 6.

1.

L'Administration de l'Environnement est l'organe compétent pour effectuer les mesures techniques prévues par le présent règlement. Pour l'exécution de sa tâche, l'Administration de l'Environnement peut recourir à des personnes ou organismes agréés.

2.

Sans préjudice du paragraphe 1 et en dehors des personnes énumérées à l'article 3 de la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit, les agents de la douane, officiers de police judiciaire, en exercice de leurs fonctions, sont spécialement chargés de surveiller l'application du présent règlement.

3.

1.

La méthode générale de mesure destinée à déterminer le bruit aérien émis par les appareils domestiques doit avoir une précision telle que l'incertitude des mesures effectuées conduit, pour les niveaux de puissance acoustique pondérés A, à des déviations normales ne dépassant pas 2 dB.Les déviations normales visées au premier alinéa traduisent les effets cumulatifs de toutes les causes d'incertitudes des mesures, à l'exception des variations de l'émission de bruit de la source sonore de l'appareil d'un essai à l'autre;

2.

la méthode générale visée au point a) est complétée, pour chaque famille d'appareils, par une description de l'emplacement, du montage, de la charge et du fonctionnement des appareils domestiques dans des conditions de mesure simulant l'utilisation normale et assurant une répétabilité et une reproductibilité satisfaisante. L'écar type de reproductibilité doit être précisé pour chaque famille d'appareils.

4.

La méthode statistique servant à vérifier le niveau de bruit déclaré des appareils d'un lot est un contrôle par mesure d'un échantillon pour lots isolés d'appareils, utilisant des tests unilatéraux. Les paramètres statistiques fondamentaux de la méthode statistique visée au premier alinéa sont tels que la probabilité d'acceptation soit de 95% si 6,5% des valeurs d'émission acoustique d'un lot sont supérieures à la valeur annoncée. L'effectif d'un échantillon simple ou équivalent est égal à 3. La méthode statistique choisie requiert l'utilisation d'un écart type total de référence égal à 3,5 dB.

Art. 7.

Le fabricant ou l'importateur, s'il ne choisit pas de retirer le lot défectueux du marché, doit corriger incessamment l'information lorsqu'il apparaît que, à la suite d'un contrôle effectué conformément à l'article 6, paragraphe 3, le niveau de bruit aérien du lot d'appareils est supérieur au niveau déclaré.

Art. 8.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit.

Art. 9.

Le présent règlement s'applique:

Art. 10.

Notre ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, Notre ministre des Finances et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement,Alex BodryLe Ministre des Finances,Jean-Claude JunckerLe Ministre de la Justice,Marc Fischbach

Château de Berg, le 20 juin 1990.Jean