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Règlement grand-ducal du 10 octobre 1990 portant modification de l'arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 sur la destruction des animaux malfaisants et nuisibles

Texte en vigueur a fecha 1990-10-10

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 38 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse, telle qu'elle a été modifiée dans la suite;

Vu l'arrêté grand-ducal du 19 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles tel qu'il a été modifié par la suite;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 7 de l'arrêté grand-ducal modifié du 10 mars 1959 est remplacé par les disposition suivantes:

Art. 7.

Il est accordé une prime de mille francs par renard ou renardeau tué à partir du 1er juin 1990. Cette prime est liquidée sur présentation d'un certificat du bourgmestre des communes de Luxembourg, Clervaux, Diekirch, Echternach, Esch-sur-Alzette, Grevenmacher, Lorentzweiler, Redange-sur-Attert ou Wiltz attestant que le renard ou renardeau a été tué sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et a été remis au préposé du centre de ramassage de la commune dans un sac en matière plastique; ce certificat indique les nom, prénoms, âge, qualité et domicile de la personne qui a abattu ou pris le renard ainsi que la commune et le lot de chasse sur le territoire duquel le renard a été abattu. Après une campagne de vaccination antirabique, le certificat prévu à l'alinéa précédent peut être remplacé par un certificat établi directement par le Laboratoire de médecine vétérinaire de l'Etat avec les mêmes spécifications et attestant que le renard ou renardeau a été remis au laboratoire aux fins d'analyses. La demande en obtention de la prime est adressée, ensemble avec le certificat du bourgmestre ou le certificat du laboratoire de médecine véterinaire de l'Etat à la Direction des Eaux et Forêts qui la transmet au Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement aux fins de liquidation.

Art. 2.

Notre Ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement,Alex Bodry

Château de Berg, le 10 octobre 1990.Jean