Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 1969 portant exécution de l'article 127, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 127, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 1er, alinéa 2, lettre c) du règlement grand-ducal du 7 mars 1969 portant exécution de l'article 127, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est remplacé par le texte suivant:
les personnes physiquement handicapées autres que celles visées sub a et b et les personnes mentalement handicapées, à condition que le dommage corporel ou mental dont elles sont atteintes subsiste pendant une durée prévisible d'un an au moins;
Art. 2.
L'article 2, alinéa 2, lettre b) du règlement grand-ducal visé à l'article 1er ci-dessus est à compléter par une deuxième phrase au libellé suivant: En cas de doute sur le degré d'invalidité ou d'incapacité de travail, l'administration peut faire constater celui-ci par un médecin de confiance.
Art. 3.
Les alinéas 1 et 2 de l'article 3 du règlement grand-ducal visé à l'article 1er sont remplacés par le texte suivant:
(1) Le montant de l'abattement forfaitaire annuel est fixé comme suit pour les contribuables visés à l'article 1er, alinéa 2, littera a à d. Taux de la réduction Abattement forfaitaire annuel
de la capacité de travail (fr.)
de 25% à 35% exclusivement de 35% à 45% exclusivementde 45% à 55% exclusivementde 55% à 65% exclusivement de 65% à 75% exclusivement de 75% à 85% exclusivement de 85% à 95% exclusivement de 95% à 100% inclusivement 6.0009.00015.00017.70020.70023.10025.80029.400
(2) L'abattement forfaitaire annuel revenant aux personnes visées à l'article 1er, alinéa 2, littera e, est fixé à 58.500 francs.
Art. 4.
La disposition transitoire prévue à l'article 7 du règlement grand-ducal visé à l'article 1er ci-dessus est à supprimer.
Art. 5.
Le présent règlement est applicable à partir de l'année d'imposition 1991.
Art. 6.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 28 décembre 1990.Jean