Règlement grand-ducal du 19 mars 1991 fixant certaines modalités d'application du règlement (CEE) No 1210/90 du Conseil relatif à la création de l'agence européenne de l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation de l'environnement
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 189 duTraité instituant la Communauté économique européenne;
Vu le règlement (CEE) No 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l'agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement;
Vu l'article 37 de la Constitution;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l'Aménagement du territoire et de l'environnement et de Notre ministre desAffaires étrangères,duCommerce extérieur et de la coopération et après délibération duGouvernement enConseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le ministère ayant dans ses attributions l'Aménagement du territoire et l'environnement, l'Administration de l'environnement (environnement humain) et l'Administration des eaux et forêts (environnement naturel) sont les principaux éléments du réseau national d'information en matière d'environnement,auquel se réfère le règlement (CEE) No 1210/ 90 du Conseil relatif à la création de l'agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement.
Ils agissent, chacun en ce qui le concerne, dans le cadre et conformément à leurs attributions légales.
Art. 2.
Le ministère de l'Aménagement du territoire et de l'environnement est désigné comme «point focal national» prévu par l'article 4, paragraphe 3 du règlement (CEE) No 1210/90. Il coordonne et transmet les informations à fournir au niveau national à l'agence et aux institutions ou organismes faisant partie du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement.
Art. 3.
Le ministre ayant dans ses attributions l'Aménagement du territoire et l'environnement doit donner son accord à tout arrangement dont l'agence peut convenir avec les institutions ou organisations nationales établies sur le territoire luxembourgeois et faisant partie du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement.
Art. 4.
Notre ministre de l'Aménagement du territoire et de l'environnement et Notre ministre desAffaires étrangères, du Commerce extérieur et de la coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement,Alex BodryLe Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération,Jacques F. Poos
Château de Berg, le 19 mars 1991.Jean