Règlement grand-ducal du 21 mars 1991 modifiant les conditions d'admission aux études d'infirmier, d'infirmier psychiatrique, d'assistant technique médical de radiologie, d'assistant technique médical de laboratoire et de puériculteur
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. A.
L’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 20 octobre 1987 réglementant les études d’infirmier est abrogé et remplacé par le texte suivant:
Art.3.:
Pour être admissible en première année des études d’infirmier, le candidat doit avoir suivi une formation générale préalable telle que définie ci-après: soit avoir réussi la classe de onzième de la division paramédicale et sociale du régime technique selon le système de promotion A et avoir obtenu des notes annuelles égales ou supérieures à 35 points en biologie, chimie et une langue. Si l’élève a obtenu une note annuelle suffisante inférieure à 35 points dans une des branches susvisées, le Conseil des Directeurs des écoles d’infirmiers et d’infirmiers psychiatriques peut prononcer une admission aux études d’infirmier en tenant compte de l’ensemble des résultats scolaires obtenus en classe de onzième; soit être admissible en classe de douzième, division de l’enseignement technique général; soit être admissible en classe de douzième, division administrative et commerciale; soit avoir réussi une classe de troisième de l’enseignement secondaire. Si un élève n’a pas réussi une classe de troisième de l’enseignement secondaire, il est admissible aux études d’infirmier s’il a obtenu une moyenne annuelle pondérée égale ou supérieure à 30 points et des notes annuelles égales ou supérieures à 25 points en mathématiques, chimie et une langue. Si la limite des 25 points n’a pas été atteinte dans une des branches susvisées, une admission aux études d’infirmier peut être décidée par le Conseil des Directeurs des écoles d’infirmiers et d’infirmiers psychiatriques; soit avoir fait à l’étranger ou au Luxembourg des études reconnues équivalentes par le Ministre de l’Education Nationale aux études visées sous 1), 2), 3) et 4), sans préjudice des décisions à prendre au sujet des études visées sous 1) et 4) par le Conseil des Directeurs des écoles d’infirmiers et d’infirmiers psychiatriques;
L’admission en deuxième ou en troisième année des études d’infirmier se fait pour les élèves qui font les études d’infirmier au Luxembourg selon les modalités de passage de première en deuxième ou de deuxième en troisième année des études d’infirmier, telles qu’elles ont été déterminées dans un règlement pris par le Ministre de la Santé. L’admission en deuxième ou en troisième année des études d’infirmier d’un élève qui a commencé les études d’infirmier à l’étranger peut se faire si les conditions suivantes sont remplies: une des conditions de formation générale préalable telle que définie au paragraphe (1) du présent article doit être remplie, l’admission en deuxième ou en troisième année des études d’infirmier ne peut être prononcée que sur avis favorable du Directeur de la Santé, sur le vu du dossier scolaire des études d’infirmier déjà accomplies. Le Directeur de la Santé peut soumettre son avis favorable à la condition que le candidat suive une partie du programme d’études de l’année qui précède et/ou qu’il se soumette à un contrôle des connaissances concernant ces parties du programme.
**Le candidat qui veut faire des études ou une partie des études d’infirmier au Luxembourg, doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires pour suivre cet enseignement.
L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 23 mars 1979 portant réglementation des études d’infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l’infirmier psychiatrique est abrogé et remplacé par le texte suivant:**
Art.2.:
Le candidat peut opter entre deux voies de formation pour lesquelles il doit remplir les conditions suivantes:
Formation I.
être titulaire du diplôme d’Etat luxembourgeois d’infirmier ou être autorisé à exercer la profession d’infirmier au Luxembourg et faire des études professionnelles d’infirmier psychiatrique d’une année au moins soit au Luxembourg, soit à l’étranger. Les études faites à l’étranger doivent habiliter les nationaux de cet Etat à y exercer la profession d’infirmier psychiatrique.
Formation II.
être âgé de dix-sept ans à la date du 31 décembre qui suit la date fixée pour le début des cours et faire au Luxembourg ou à l’étranger un cycle complet d’études professionnelles d’infirmier psychiatrique de trois années au moins. Les études faites à l’étranger doivent habiliter les nationaux de cet Etat à y exercer la profession d’infirmier psychiatrique. Avant de commencer des études de d’infirmier psychiatrique à l’étranger, le candidat en informera le Ministre de la Santé en indiquant l’école choisie. D’autres informations peuvent être demandées. Dans les deux mois qui suivent la réception de toutes les informations demandées, le Ministre de la Santé informera le candidat s’il est en mesure de reconnaître l’équivalence de l’enseignement dispensé à cette école. Faute par le Ministre de faire connaître sa décision endéans ledit délai, les études seront censées être reconnues.
Pour être admissible en première année des études d’infirmier psychiatrique, le candidat doit avoir suivi une formation générale préalable telle que définie ci-après: soit avoir réussi la classe de onzième de la division paramédicale et sociale du régime technique selon le système de promotion A et avoir obtenu des notes annuelles égales ou supérieures à 35 points en biologie, chimie et une langue. Si l’élève a obtenu une note annuelle suffisante inférieure à 35 points dans une des branches susvisées, le Conseil des Directeurs des écoles d’infirmiers et d’infirmiers psychiatriques peut prononcer une admission aux études d’infirmier en tenant compte de l’ensemble des résultats scolaires obtenus en classe de onzième; soit être admissible en classe de douzième, division de l’enseignement technique général; soit être admissible en classe de douzième, division administrative et commerciale; soit avoir réussi une classe de troisième de l’enseignement secondaire. Si un élève n’a pas réussi une classe de troisième de l’enseignement secondaire, il est admissible aux études d’infirmier psychiatrique s’il a obtenu une moyenne annuelle pondérée égale ou supérieure à 30 points et des notes annuelles égales ou supérieures à 25 points en mathématiques, chimie et une langue. Si la limite des 25 points n’a pas été atteinte dans une des branches susvisées, une admission aux études d’infirmier peut être décidée par le Conseil des Directeurs des écoles d’infirmiers et d’infirmiers psychiatriques; soit avoir fait à l’étranger ou au Luxembourg des études reconnues équivalentes par le Ministre de l’Education Nationale aux études visées sous 1), 2), 3) et 4), sans préjudice des décisions à prendre au sujet des études visées sous 1) et 4) par le Conseil des Directeurs des écoles d’infirmiers et d’infirmiers psychiatriques;
L’admission en deuxième ou en troisième année des études d’infirmier psychiatrique se fait pour les élèves qui font les études d’infirmier psychiatrique au Luxembourg selon les modalités de passage de première en deuxième ou de deuxième en troisième année des études d’infirmier psychiatrique, telles qu’elles ont été déterminées dans un règlement pris par le Ministre de la Santé. L’admission en deuxième ou en troisième année des études d’infirmier psychiatrique d’un élève qui a commencé les études d’infirmier psychiatrique à l’étranger peut se faire si les conditions suivantes sont remplies: une des conditions de formation générale préalable telle que définie au paragraphe (1) ci-dessus doit être remplie, l’admission en deuxième ou en troisième année des études d’infirmier psychiatrique ne peut être prononcée que sur avis favorable du Directeur de la Santé, sur le vu du dossier scolaire des études d’infirmier psychiatrique déjà accomplies. Le Directeur de la Santé peut soumettre son avis favorable à la condition que le candidat suive une partie du programme d’études de l’année qui précède et/ou qu’il se soumette à un contrôle des connaissances concernant ces parties du programme.
Le candidat qui veut faire des études ou une partie des études d’infirmier psychiatrique au Luxembourg doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires pour suivre cet enseignement.
L’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1987 réglementant les études d’assistant technique médical de radiologie est abrogé et remplacé par le texte suivant:
Art. 3.
Pour être admissible aux études d’assistant technique médical de radiologie, le candidat doit avoir suivi une formation générale préalable telle que définie ci-après: soit avoir réussi la classe de onzième de la division paramédicale et sociale du régime technique selon le système de promotion A et avoir obtenu des notes annuelles égales ou supérieures à 35 points en biologie, chimie et une langue. Si l’élève a obtenu une note annuelle suffisante inférieure à 35 points dans une des branches susvisées, le Conseil des Directeur des écoles d’infirmier et d’infirmier psychiatrique peut prononcer une admission aux études d’infirmier en tenant compte de l’ensemble des résultats scolaires obtenus en classe de onzième; soit être admissible en classe de douzième, division de l’enseignement technique général; soit être admissible en classe de douzième, division administrative et commerciale; soit avoir réussi une classe de troisième de l’enseignement secondaire. Si un élève n’a pas réussi une classe de troisième de l’enseignement secondaire, il est admissible aux études d’infirmier s’il a obtenu une moyenne annuelle pondérée égale ou supérieure à 30 points et des notes annuelles égales ou supérieures à 25 points en mathématiques, chimie et une langue. Si la limite des 25 points n’a pas été atteinte dans une des branches susvisées, une admission aux études d’assistant technique médical de radiologie peut être décidée par le Conseil des Directeurs des écoles d’infirmier et d’infirmier psychiatrique, soit avoir fait à l’étranger ou au Luxembourg des études reconnues équivalentes par le Ministre de l’Education Nationale aux études visées sous 1), 2), 3) et 4), sans préjudice des décisions à prendre au sujet des études visées sous 1) et 4) par le Conseil des Directeurs des écoles d’infirmier et d’infirmier psychiatrique.
Le candidat titulaire d’un diplôme d’Etat luxembourgeois d’infirmier ou d’infirmier psychiatrique ou d’un diplôme d’infirmier responsable en soins généraux prévu par la directive 77/452/CEE et remplissant les conditions de formation prévues par la directive 77/453/CEE et le paragraphe 1er du présent article est admissible en deuxième année des études d’assistant technique médical de radiologie. Il peut cependant être obligé à suivre certaines parties du programme d’études de première année. Il peut en outre être dispensé de certaines parties du programme d’études de deuxième et de troisième année. Les décisions relatives à l’obligation de devoir suivre certaines parties du programme d’études ou bien les décisions relatives aux dispenses à accorder, sont prises par le directeur de l’école après avis du Directeur de la Santé. L’élève qui a réussi à l’examen de passage de première en deuxième année des études d’infirmier ou d’infirmier psychiatrique au Grand-Duché de Luxembourg est admissible en deuxième année des études d’assistant technique médical de radiologie. Il peut cependant être obligé à suivre certaines parties du programme d’études de la première année des études d’assistant technique médical de radiologie. Les décisions à ce sujet sont prises par le directeur de l’école après avis du Directeur de la Santé. L’élève qui remplit une des conditions de formation générale préalable telle que définie au paragraphe (1) ci-dessus et qui a passé avec succès au moins la première année d’études d’infirmier ou d’infirmier psychiatrique à l’étranger peut être admis en deuxième année des études d’assistant technique médical de radiologie, par décision du Directeur de la Santé, sur le vu du dossier scolaire des études d’infirmier ou d’infirmier psychiatrique déjà accomplies. Cet élève peut être obligé à suivre certaines parties du programme d’études de la première année des études d’assistant technique médical de radiologie. Les élèves devront se soumettre à des contrôles de connaissances pour les parties du programme d’enseignement de première année qu’ils sont obligées de suivre en vertu des paragraphes (2), (3) et (4) ci-dessus. Les résultats de ces épreuves de contrôle seront inscrits sur le bulletin d’études et sont pris en considération pour le passage de deuxième en troisième année des études d’assistant technique médical de radiologie. Le candidat ayant subi à plus de deux reprises un rejet en première année des études d’infirmier ou d’infirmier psychiatrique n’est plus admissible à la formation d’assistant technique médical de radiologie.
L’article 3 du règlement grand-ducal du 18 mars 1981 modifié réglementant les études et les attributions de la profession d’assistant technique médical est abrogé et remplacé par le texte suivant:
Art. 3.
Est admissible aux études d’assistant technique médical de laboratoire le candidat répondant à une des conditions prévues aux paragraphes (1) et (2) ci-dessous.
être titulaire d’un diplôme d’Etat luxembourgeois d’infirmier ou d’un diplôme d’infirmier en soins généraux prévu à la directive 77/452/CEE et qui remplit les conditions de formation prévues par la directive 77/453/CEE. avoir suivi une formation générale préalable telle que définie ci-après: soit avoir réussi la classe de onzième de la division paramédicale et sociale du régime technique selon le système de promotion A et avoir obtenu des notes annuelles égales ou supérieures à 35 points en biologie, chimie et une langue.Si l’élève a obtenu une note annuelle suffisante inférieure à 35 points dans une des branches susvisées, le Directeur de l’école pour assistants techniques médicaux de laboratoire peut prononcer une admission aux études d’assistant technique médical de laboratoire en tenant compte de l’ensemble des résultats scolaires obtenus en classe de onzième;
soit être admissible en classe de douzième, division de l’enseignement technique général; soit être admissible en classe de douzième, division administrative et commerciale; soit avoir réussi une classe de troisième de l’enseignement secondaire. Si un élève n’a pas réussi une classe de troisième de l’enseignement secondaire, il est admissible aux études d’assistant technique médical de laboratoire s’il a obtenu une moyenne annuelle pondérée égale ou supérieure à 30 points et des notes anuelles égales ou supérieures à 25 points en mathématiques, chimie et une langue. Si la limite des 25 points n’a pas été atteinte dans une des branches susvisées, une admission aux études d’assistant technique médical de laboratoire peut être décidée par le Directeur de l’école pour assistants techniques médicaux de laboratoire; soit avoir fait à l’étranger ou au Luxembourg des études reconnues équivalentes par le Ministre de l’Education Nationale aux études visées sous 1), 2), 3) et 4), sans préjudice des décisions à prendre au sujet des études visées sous 1) et 4) par le Directeur de l’école pour assistants techniques médicaux de laboratoire.»
Le candidat qui veut faire des études d’assistant technique médical de laboratoire au Luxembourg, doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires pour suivre cet enseignement. La durée des études d’assistant technique médical de laboratoire est de dix-huit mois au moins. Le candidat peut choisir entre les options suivantes: biologie clinique microbiologie anatomie-pathologique chimie médicale chimie sanitaire transfusion sanguine
Le programme et l’organisation de l’enseignement théorique et pratique sont fixés par règlement ministériel.
L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de puériculteur est abrogé et remplacé par le texte suivant:
Art.2.
Le candidat peut opter entre deux voies de formation pour lesquelles il doit remplir les conditions suivantes: Formation I.
être titulaire du diplôme d’Etat luxembourgeois d’infirmier ou être autorisé à exercer la profession d’infirmier au Luxembourg, et faire des études professionnelles de puériculteur d’une année au moins soit au Luxembourg, soit à l’étranger. Les études faites à l’étranger doivent habiliter les nationaux de cet Etat à y exercer la profession de puériculteur.
Formation II.
être âgé de dix-sept ans à la date du 31 décembre qui suit la date fixée pour le début des cours et avoir suivi une formation générale préalable telle que définie ci-après: soit avoir réussi la classe de onzième de la division paramédicale et sociale du régime technique selon le système de promotion A et avoir obtenu des notes annuelles égales ou supérieures à 35 points en biologie, chimie et une langue. Si l’élève a obtenu une note annuelle suffisante inférieure à 35 points dans une des branches susvisées, le Conseil des Directeurs des écoles d’infirmiers et d’infirmiers psychiatriques peut prononcer une admission aux études de puériculteur en tenant compte de l’ensemble des résultats scolaires obtenus en classe de onzième; soit être admissible en classe de douzième, division de l’enseignement technique général; soit être admissible en classe de douzième, division administrative et commerciale; soit avoir réussi une classe de troisième de l’enseignement secondaire. Si un élève n’a pas réussi une classe de troisième de l’enseignement secondaire, il est admissible aux études de puériculteur s’il a obtenu une moyenne annuelle pondérée égale ou supérieure à 30 points et des notes annuelles égales ou supérieures à 25 points en mathématiques, chimie et une langue. Si la limite des 25 points n’a pas été atteinte dans une des branches susvisées, une admission aux études de puériculteur peut être décidée par le Conseil des Directeurs des écoles d’infirmiers et d’infirmiers psychiatriques; soit avoir fait à l’étranger ou au Luxembourg des études reconnues équivalentes par le Ministre de l’Education Nationale aux études visées sous 1), 2), 3) et 4), sans préjudice des décisions à prendre au sujet des études visées sous 1) et 4) par le Conseil des Directeurs des écoles d’infirmiers et d’infirmiers psychiatriques;et
faire à l’étranger un cycle complet d’études de puériculteur d’une durée de trois années au moins. Les études faites à l’étranger doivent habiliter les nationaux de cet Etat à y exercer la profession de puériculteur.Avant de commencer des études de puériculteur à l’étranger, le candidat en informera le Ministre de la Santé en indiquant l’école choisie. D’autres informations peuvent être demandées. Dans les deux mois qui suivent la réception de toutes les informations demandées, le Ministre de la Santé informera le candidat s’il est en mesure de reconnaître l’équivalence de l’enseignement dispensé à cette école. Faute par le Ministre de faire connaître sa décision endéans ledit délai, les études seront censées être reconnues.
Le candidat qui veut faire des études de puériculteur au Luxembourg, doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires pour suivre cet enseignement.
Art. B.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution dupr ésent règlement qui sera publié au Mémorial.
Pour le Ministre de la Santé, Le Secrétaire d’Etat, Mady Delvaux-Stehres
Château de Berg, le 21 mars 1991. Jean