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Règlement grand-ducal du 7 mai 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 129, points kilométriques 10,725-13,900 sur le territoire de la commune de Junglinster

Texte en vigueur a fecha 1991-05-07

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu'elle a été modifiée dans la suite;

Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu'il a été modifié dans la suite;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'accès au chemin repris 129, points kilométriques 10,725 - 13,900 sur le territoire de la commune de Junglinster est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses ayant un poids de charge supérieur à 3,5 tonnes.

Cette prescription sera indiquée par le signal C,3e portant un panneau additionnel avec l'inscription 3t5.

Art. 2.

Les obstacles formés par l'exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l'article 102 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 3.

Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 4.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, et qui produira ses effets jusqu'à l'achèvement des travaux de redressement relatifs au CR 132.

Le Ministre des Travaux Publics,Robert Goebbels

Château de Berg, le 7 mai 1991.Jean