Règlement grand-ducal du 8 mai 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 12 février 1979 pris en exécution des articles 6 et 12 de la loi du 20 avril 1979 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 12, II, de la loi du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L’article 86 du règlement grand-ducal du 12 février 1979 pris en exécution des articles 6 et 12 de la loi du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives est remplacé par les dispositions suivantes:
10% jusqu’à
1.800.000
fr.
20% de
1.800.001
à
3.600.000 fr.
30% de
3.600.001
à
10.800.000 fr.
40% de
10.800.001
à
21.600.000 fr.
50% de
21.600.001
à
36.000.000 fr.
55% de
36.000.001
à
108.000.000 fr.
60% de
108.000.001
à
180.000.000 fr.
70% de
180.000.001
à
252.000.000 fr.
80% au dessus de
252.000.000
fr.
Art. 2.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir du 1er janvier 1991.
Art. 3.
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach
Château de Berg, le 8 mai 1991. Jean