Règlement grand-ducal du 29 mai 1991 modifiant l'arrêté grand-ducal du 10 novembre 1922 portant approbation d'un règlement spécial élaboré pour l'entrepôt public des douanes à Ettelbruck, tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié dans la suite
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement ministériel du 21 avril 1978 portant publication de la loi belge du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire;
Vu le règlement ministériel du 2 juillet 1979 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire;
Vu l’arrêté grand-ducal du 10 novembre 1922 portant approbation d’un règlement spécial élaboré pour l’entrepôt public des douanes à Ettelbruck, notamment le Chapitre II, tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié par les arrêtés grand-ducaux des 8 décembre 1947 et 28 novembre 1959 ainsi que par les règlements grand-ducaux des 4 mars 1967, 11 décembre 1973, 31 mars 1978, 9 octobre 1979 et 13 mai 1985;
Vu l’arrêté royal belge du 7 décembre 1990 modifiant l’article 28 de l’arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire publié au Mémorial A - No 7 du 6 février 1991 pp. 73 et 74;
Vu la décision du Conseil communal de la Ville d’Ettelbruck, dans sa séance du 8 mars 1991, d’opter pour l’adaptation des taux respectifs des droits de magasin, tels qu’ils figurent à l’arrêté royal belge du 7 décembre 1990 modifiant l’arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le Chapitre II du règlement spécial pour l'entrepôt public à Ettelbruck est remplacé par les nouvelles dispositions ci-après:
Chapitre II.
Droits de magasin
1
Art. 111.
Les droits de magasin sont perçus conformément aux dispositions de l'article 28 de l'arrêté royal belge modifié du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, et aux dispositions de l'article 112 ci-après:
2
*Art. 112.*
Le tarif des droits de magasin est fixé comme suit :
Marchandises en provenance de pays tiers à la C.E.E. arrivant à destination du magasin spécial de l'entrepôt public:
a)
lorsqu'il y a déchargement total ou partiel dans les locaux
petits envois pouvant bénéficier entant que tels de la franchise des droits et de la T.V.A. .
exemption
autres envois:
pour le temps pendant lequel le dépôt dans le magasin spécial est autorisé
par 100 kg poids brut
6 F
minimum par colis
9 F
b)
lorsqu'il y a déchargement total ou partiel sur le quai ou dans la cour
par 100 kg poids brut
6 F
par 1.000 kg poids brut
20 F
sans que le droit puisse dépasser 200 F par wagon, camion ou remorque
c)
lorsque, avec l'autorisation de la douane, il n'y a pas de déchargement
minimum par wagon, camion ou remorque
90 F
Marchandises en provenance de la libre pratique des Etats membres de la C.E.E. arrivant à destination du magasin spécial de l'entrepôt public:
-
le séjour des marchandises ne dépasse pas trois jours ouvrables (samedi, dimanche et jours fériés non compris): exemption;
-
le séjour des marchandises dépasse trois jours ouvrables:
a)
lorsqu'il y a déchargement total ou partiel dans les locaux
petits envois pouvant bénéficier entant que tels de la franchise des droits et de la T.V.A. .
exemption
autres envois:
pour le temps pendant lequel le dépôt dans le magasin spécial est autorisé
par 100 kg poids brut
9 F
minimum par colis
9 F
b)
lorsqu'il y a déchargement total ou partiel sur le quai ou dans la cour
par 100 kg poids brut
6 F
par 1.000 kg poids brut
20 F
sans que le droit puisse dépasser 200 F par wagon, camion ou remorque
c)
lorsque, avec l'autorisation de la douane, il n'y a pas de déchargement
minimum par wagon, camion ou remorque
90 F
Marchandises en provenance de pays tiers à la C.E.E. ou delà libre pratique des Etats membres de la C.E.E., déposées dans l'entrepôt public ou dans les succursales prévues à l'article 10 de la loi du 20 février 1978.
a)
lorsque le dépôt a lieu dans un local réservé ou sur un emplacement réservé par
mètre carré
62 F
par mois
b)
dans les autres cas: tracteurs de toute espèce, automobiles pour le transport de personnes ou
de marchandises, châssis d'automobiles, importés à l'état non emballé par pièce
715 F
par mois
autres marchandises par 100 kg poids brut
24 F
par mois
Art. 2.
Est rapporté le règlement grand-ducal du 13 mai 1985 modifiant l'arrêté grand-ducal du 10 novembre 1922 portant approbation d'un règlement spécial élaboré pour l'entrepôt public à Ettelbruck, tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié dans la suite.
Art. 3.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er juin 1991.
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 29 mai 1991. Jean