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Règlement grand-ducal du 10 août 1991 concernant les lignes directrices du programme, la durée et l'organisation du cours d'instruction religieuse et morale ainsi que la formation des enseignants chargés de ce cours

Texte en vigueur a fecha 1991-08-10

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 16 novembre 1988 portant modification des articles 48 et 49 de la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, titre VI: de l'enseignement secondaire et des articles 14 et 38 de la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l'enseignement secondaire technique, 2.organisation de la formation professionnelle continue;

Sur proposition de l'Archevêque de Luxembourg;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les lignes directrices du programme du cours d'instruction religieuse et morale se définissent comme suit:

Dans l'enseignement secondaire technique les lignes directrices se spécifient de la manière suivante: Dans les classes du cycle d'observation et d'orientation, où l'on tiendra particulièrement compte des problèmes surgissant avec l'adolescence, on approfondira la foi chrétienne en se basant surout sur les textes de la Bible, Ancien et Nouveau Testament.A la lumière de cette foi, la relation de l'élève au monde, sa rencontre avec le prochain et la responsabilité vis-à-vis de soi-même trouveront un fondement évangélique.Une introduction aux Droits de l'Homme aidera l'élève à percevoir le christianisme dans ses rapports avec les valeurs communément défendues dans le monde contemporain.L'enseignant présentera la communauté chrétienne comme un modèle de foi vécue et de vie épanouie au sein de la vaste communauté de tous les hommes. Dans les classes du cycle moyen, les intérêts des jeunes étant de moins en moins centrés sur leurs problèmes personnels, on abordera des sujets d'une portée plus universelle: Les différentes croyances, l'athéisme, les idéologies scientifiques la vie communautaire, sociale et professionnelle, le sens de la vie. A toutes ces questions fondamentales, le cours tâchera de donner une réponse à partir de la foi chrétienne. La justification rationnelle de la foi, la doctrine sociale de l'Eglise, la genèse de la Bible et le message de Jésus-Christ auront une place de choix. L'étude des Droits de l'Homme apportera un éclairage supplémentaire aux problèmes étudiés. Dans les classes du cycle supérieur, les jeunes, à l'aube de l'âge adulte, doivent apprendre à s'insérer dans la société en tant qu'hommes responsables. Les éléments essentiels de la foi seront repris et approfondis à travers des lectures commentées et dans une synthèse de la foi.Dans le respect des suggestions fondées venant des jeunes,on abordera des sujets tels que la défense des Droits de l'Homme (justice et paix), l'étude de l'environnement naturel (écologie) et de l'environnement humain (famille, mariage, milieu de travail).

Art. 2.

Pour les élèves nouvellement admis dans une école, la déclaration prévue à l'article 48 alinéa 2 de la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement secondaire et à l'article 38 alinéa 2 de la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l'enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue, tels que ces articles ont été modifiés par la loi du 16 novembre 1988, sera adressée à la direction de l'établissement dans la huitaine de la signification de l'admission. Cette décision vaut pour toute la durée de la scolarité sauf nouvelle déclaration adressée au directeur de l'établissement avant la fin d'une année scolaire pour l'année scolaire suivante.

Les demandes de dispense prévues aux articles 48 alinéa 3 et 38 alinéa 3 des lois précitées sont introduites dans lesmêmes délais que la déclaration prévue à l'alinéa précédent. La dispense accordée par le Conseil national de la formation morale et sociale vaut pour toute la durée de la scolarité sauf nouvelle déclaration adressée au directeur de l'établissement avant la fin d'une année scolaire pour l'année scolaire suivante.

Art. 3.

La langue véhiculaire du cours d'instruction religieuse et morale est l'allemand pour les classes inférieures, l'allemand et le français pour les classes supérieures. La langue luxembourgeoise peut être utilisée pour faciliter la communication orale.

Art. 4.

Des commissions nationales prévues par le règlement grand-ducal du 8 août 1985 portant institution et organisation de commissions nationales pour les programmes de l'enseignement secondaire et par le règlement grand-ducal du 28 octobre 1987 portant institution et organisation des commissions natioanles pour les programmes du cycle d'observation et d'orientation, du cycle moyen, régime technique, et du cycle supérieur de l'enseignement secondaire technique, et nommées ad hoc, conseillent le ministre dans l'établissement des programmes détaillés et des manuels à utiliser ainsi que dans toutes les questions relatives à l'enseignement de l'instruction religieuse et morale selon les modalités prévues par les réglements précités.

Art. 5.

La formation des enseignants chargés du cours d'instruction religieuse et morale est régie par l'article 5 de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement titre VI: de l'enseignement secondaire.

Art. 6.

Notre Ministre de l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education Nationale,Marc Fischbach

Château de Berg, le 10 août 1991.Jean