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Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 déterminant les matières obligatoires et les matières à option, la répartition des matières sur les différentes classes ainsi que le nombre des leçons hebdomadaires de chaque cours dans les classes de la division supérieure de l’enseignement secondaire

Texte en vigueur a fecha 1991-12-17

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 47 et 49 de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI: de l’enseignement secondaire, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 22 juin 1989, article 49;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Branches enseignées et horaires.

Dans la division supérieure de l’enseignement secondaire, l’enseignement est dispensé dans les disciplines et conformément aux horaires figurant aux tableaux annexés au présent règlement.

Le nombre des leçons hebdomadaires dans les différentes sections et orientations atteint un minimum de 30 et un maximum de 31 unités.

Art. 2. Cycle polyvalent (classes de 4e et de 3e).

1.

A l’exception des mathématiques, les cours dans les disciplines communes aux orientations Iittéraire et scientifique et, à I’exception de l’anglais, les cours dans les disciplines communes aux enseignements classique et moderne fonctionnent d’après les mêmes programmes.

2.

Dans l’enseignement moderne, les élèves peuvent opter soit pour une 4e langue, soit pour un renforcement des cours de français, d’allemand et d’anglais. Dans ce choix, les élèves sont conseillés par le conseil de classe de 5e assisté par le service de psychologie et d’orientation scolaires de l’établissement. A la fin de l’année de 4e, les élèves ayant choisi une 4e langue peuvent l’abandonner et choisir en 3e le renforcement en français, allemand et anglais.

3.

Dans l’enseignement classique, les élèves peuvent opter pour le latin Ç5 leçons hebdomadairesÈ ou le latin Ç3 leçons hebbomadairesÈ. Les élèves ayant choisi le latin Ç3 leçons hebdomadairesÈ peuvent opter, le cas échéant, pour une 4e langue vivante ou pour le grec ancien. Un règlement ministériel détermine les langues qui tombent sous la désignation Çquatrième langue vivanteÈ.

4.

En classe de 4e et de 3e, les élèves choisissent, le cas échéant, une ou deux des options de préspécialisation suivantes:

classe de quatrième:

biologie

éducation artistique

éducation musicale

instruction religieuse et morale

formation morale et sociale

classe de troisième:

oeuvres littéraires (françaises et allemandes)

sciences mathématiques / informatique

sciences naturelles / informatique

sciences économiques / informatique

éducation artistique

éducation musicale

instruction religieuse et morale

formation morale et sociale

En classe de quatrième, les options de préspécialisation sont enseignées à raison d’une leçon hebdomadaire. En classe de troisième elles sont enseignées à raison de deux leçons hebdomadaires.

Le choix de la préspécialisation en classe de 4e ne préjuge pas le choix de l’option de préspécialisation en 3e.

L’admission aux différentes sections de la classe de 2e ne présuppose pas le choix d’une option de préspécialisation déterminée en classe de 3e.

Une option de préspécialisation ne peut être offerte dans un établissement que s’il y a un minimum de 10 élèves inscrits. Par dérogation à cette disposition, le Ministre de l’Education Nationale peut, dans des cas dûment motivés, autoriser un tel cours, même si ce quorum n’est pas atteint.

Art. 3. Cycle de spécialisation (classes de 2e et de 1re).

1.

L’enseignement des langues,en classe de 2e et en classe de 1re est organisé comme suit:

A. classe de deuxième

Enseignement classique:

section A1:

français, allemand, anglais, latin «5 leçons hebdomadaires» (ou latin «3 leçons hebdomadaires» / grec ancien, ou latin «3 leçons hebdomadaires» / 4e langue vivante)

sections A2:

français, allemand, anglais, latin «3 leçons hebdomadaires»

sections B, C, E, F:

3 langues au choix:français,allemand,anglais,latin «3 leçons hebdomadaires»

Enseignement moderne:

section A1:

français,allemand,anglais, 4e langue vivante

section A2, B, C, D, E, F:

français,allemand,anglais

B. classe de première

Enseignement classique:

section A1:

français, allemand, anglais, latin «5 leçons hebdomadaires» ou grec ancien ou 4e langue vivante

sections A2, D:

3 langues au choix: français, allemand, anglais, latin «3 leçons hebdomadaires»

sections B, C, E, F:

2 langues au choix:français,allemand,anglais,latin «3 leçons hebdomadaires»

Enseignement moderne:

section A1:

français,allemand,anglais, 4e langue vivante

sections A2,D:

français, allemand, anglais

sections B, C, E, F:

2 langues au choix: français, allemand, anglais

En classe de 1re, le choix de l’élève ne peut, le cas échéant, porter que sur les langues qu’il a étudiées en 2e.

1.

En classe de deuxième et en classe de première, les cours dans les disciplines comptant le même nombre de leçons hebdomadaires dans deux ou plusieurs sections sont organisés d’après le même programme.Par dérogation à la disposition qui précède, un règlement ministériel peut autoriser des programmes différents dans deux ou plusieurs sections en classe de deuxième pour les disciplines dont le nombre de leçons hebdomadaires prévues pour les sections en question diffère en classe de première.

2.

Au niveau du cycle spécialisé de la division supérieure de l’enseignement secondaire sont organisés les cours à option suivants:

Les cours à option complémentaires qui se subdivisent en deux catégories: des cours qui s’adressent indistinctement aux élèves des classes de deuxième et de première: économie et gestion (à l’intention des sections A1, B, C, E, F), informatique (2 cours différents: orientation littéraire / orientation scientifique), littérature comparée civilisation luxembourgeoise, histoire de la musique

Un élève qui a suivi un de ces cours en classe de deuxième ne peut plus suivre le même cours en classe de première.

des cours qui s’adressent aux seuls élèves de la classe de première: mathématiques (à l’intention de la section A1) approche pluridisciplinaire des sciences (à l’intention des sections B et C)

- Les cours optionnels en instruction religieuse et morale ainsi qu’en formation morale et sociale en classe de deuxième et en classe de première.

Les cours à option complémentaires comptent pour la promotion ainsi que pour le calcul du nombre obligatoire de leçons hebdomadaires que l’élèvre doit atteindre. Les cours optionnels en instruction religieuse et morale ainsi qu’en formation morale et sociale ne comptent pas pour la promotion, mais ils sont pris en compte pour le calcul du nombre obligatoire de leçons hebdomadaires que l’élèvre doit atteindre. Un règlement ministériel déterminera quels cours prévus au paragraphe a) du présent article auront une durée d’une et quels cours une durée de deux leçons hebdomadaires. Le programme des cours à option complémentaires ainsi que des cours optionnels en instruction religieuse et morale et en formation morale et sociale pourra, le cas échéant, varier d’un établissement à l’autre. Chaque programme devra être approuvé par le Ministre de l’Education Nationale. Un cours à option complémentaire ainsi que les cours optionnels en instruction religieuse et morale et en formation morale et sociale ne peuvent être offerts dans un établissement que s’il y a un minimum de 10 élèves inscrits. Par dérogation à cette disposition, le Ministre de l’Education Nationale peut, dans des cas dûment motivés,autoriser un tel cours,même si ce quorum n’est pas atteint.

Art. 4.

Le présent règlement entre en vigueur de manière progressive selon les dispositions de l’article 14 de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI: de l’enseignement secondaire.

Art. 5.

Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach

Château de Berg, le 17 décembre 1991. Jean