Règlement grand-ducal du 8 janvier 1992 fixant le montant du traitement annuel de base d'un journaliste-rédacteur pour l'année 1991 aux fins de l'article 3 de la loi du 11 mars 1976 d'aide directe de l'Etat à la presse écrite
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 11 mars 1976 d'aide directe de l'Etat à la presse écrite;
Vu l'avis de la commission instituée par la loi du 11 mars 1976 d'aide directe de l'Etat à la presse écrite;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre,Ministre d'Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le montant du traitement annuel de base d'un journaliste-rédacteur d'âge moyen, dont il est question à l'article 3 de la loi du 11 mars 1976 d'aide directe de l'Etat à la presse écrite, telle qu'elle est modifiée par l'article 34 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, est fixé pour l'année 1991 à 1.557.000,- francs.
Art. 2.
Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Premier Ministre,Ministre d'Etat,Jacques Santer
Luxembourg, le 8 janvier 1992.Jean