Règlement grand-ducal du 10 février 1992 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la commission de surveillance du stage des attachés de justice
Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 6 de la loi du 6 décembre 1991 sur les attachés de justice;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La commission de surveillance du stage des attachés de justice se compose d'un représentant du Parquet Général, d'un représentant de la Cour Supérieure de Justice, d'un représentant du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, d'un représentant du Parquet de Luxembourg et d'un représentant du Ministère de la Justice.
La commission désigne son président et son secrétaire.
Art. 2.
La commission a pour objet d'organiser le stage des attachés de justice de concert avec les responsables des services judiciaires et adminstratifs auxquels les attachés de justice sont affectés conformément aux dispositions de la loi du 6 décembre 1991 sur les attachés de justice.
Art. 3.
Pendant la première période du stage, qui ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à six mois, la commission organise à l'attention des attachés une formation spécifique auprès des services suivants: services du parquet, cabinet d'instruction, services de la gendarmerie et de la police, service de l'exécution des peines, chambres civile et commerciale duTribunal d'arrondissement.
Art. 4.
Pendant la deuxième période du stage, les attachés sont assignés à un service spécifique; la commission désigne un de ses membres pour surveiller la formation de l'attaché pendant cette période.
Art. 5.
La commission peut organiser des cours de formation spécifique à l'attention des attachés de justice.
Art. 6.
La commission émet un avis en vue de la nomination comme attaché de justice à titre définitif et en vue de la nomination à un poste dans la magistrature.
Art. 7.
La commission se réunit aussi souvent que ses missions le requièrent et au moins une fois par mois.
Art. 8.
Les membres de la commission touchent une indemnité de mille francs par réunion.
Art. 9.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice,Marc Fischbach
Château de Berg, le 10 février 1992.Jean