Règlement grand-ducal du 26 février 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 13 juin 1980 portant organisation de l’examen d’admission à la première classe de l’enseignement secondaire technique
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, notamment l’article 24;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les articles 9 et 13 du règlement grand-ducal du 13 juin 1980 portant organisation de l’examen d’admission à la première classe de l’enseignement secondaire technique sont modifiés comme suit:
«Art. 9.
Sont admis à la première classe de l’enseignement secondaire technique les élèves ayant obtenu des notes d’examen suffisantes dans les trois branches.
b) Sont admis par compensation à la première classe de l’enseignement secondaire technique les élèves ayant obtenu
- soit un total des notes d’examen égal ou supérieur à 105 points et au plus une note d’examen insuffisante supérieure ou égale à 25 points;
- soit un total des notes d’examen égal ou supérieur à 115 points et au plus une note d’examen insuffisante supérieure ou égale à 20 points dans une des langues allemande ou française.
Sont ajournés dans la branche concernée les candidats qui ont obtenu un total des notes d’examen égal ou supérieur à 90 points et au plus une note d’examen insuffisante ne permettant pas l’admission par compensation définie au paragraphe b) du présent article.
L’épreuve d’ajournement porte sur l’ensemble de la branche en question.
Sont refusés les candidats qui ont obtenu
- soit un total des notes d’examen inférieur à 90 points;
- soit deux ou trois notes d’examen insuffisantes.
Art. 13.
Sont dispensés de l’examen d’admission à la première classe de l’enseignement secondaire technique les candidats admis à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire
Sont également dispensés dudit examen d’admission les candidats refusés ou ajournés à l’examen d’admission à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire dont les notes d’examen, multipliées par le coefficient 1,2, permettent une admission selon les critères du présent règlement.
Les candidats refusés ou ajournés à l’examen d’admission à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire dont les notes et le total des notes d’examen multipliées par le coefficient 1,2 ne permettent pas une admission selon les critères du présent règlement sont dispensés de l’examen d’admission à la première classe de l’enseignement secondaire technique dans la ou les branches ou leur note d’examen, multipliée par le coefficient 1,2, est suffisante et à condition d’avoir obtenu un total des notes d’examen, multiplié par le coefficient 1,2, égal ou supérieur à 90 points.»
Art. 2.
Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement.
Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach
Château de Berg, le 26 février 1992. Jean