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Règlement grand-ducal du 16 avril 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 31 août 1986 fixant le montant de la taxe et les modalités d'application de l'avertissement taxé en matière de pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et des Länder Rhénanie-Palatinat et Sarre de la République Fédérale d'Allemagne, d'autre part

Texte en vigueur a fecha 1992-04-16

Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 21 novembre 1984 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d'Allemagne, d'autre part, portant réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre 1975 et notamment les articles 4, 5 et 6;

Vu l'article 9 de la Convention approuvée par cette loi;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre des Finances, de Notre ministre de la Justice et de Notre ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le catalogue groupant les contraventions au règlement grand-ducal du 31 août 1986 concernant l'exercice de la pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg d'une part, et des Länder Rhénanie-Palatinat et Sarre de la République Fédérale d'Allemagne, d'autre part, annexé au règlement grand-ducal du 31 août 1986 fixant le montant et les modalités d'application de l'avertissement taxé en matière de pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg d'une part, et des Länder Rhénanie-Palatinat et Sarre de la République Fédérale d'Allemagne, d'autre part, est modifié comme suit:

1.

Après la ligne

Paragraphe 5 (2)

3. Exercice de la pêche les pieds dans l'eau (Watfischen), exception faite pour la pêche à la mouche dans la Sûre 1.000,-

est insérée la ligne suivante: Paragraphe 5 (2)

4. Utilisation en tant qu'appâts d'écrevisses, de grenouilles, d'oeufs de poissons naturels ou artificiels ou d'asticots colorés ainsi que l'amorçage aux asticots colorés 1.000,-

2.

La ligne

Paragraphe 5 (2)

4. Exercice de la pêche pendant la nuit. 2.000,-

est remplacée par les dispositions suivantes: Paragraphe 5 (2)

5. Exercice de la pêche pendant la nuit. 2.000,-

3.

La ligne

Paragraphe 5 (2)

5.

6.et 7.

Exercice de la pêche en zone d'interdiction 2.000,-

est remplacée par les dispositions suivantes: Paragraphe 5 (2)

6.

7.et 8.

Exercice de la pêche en zone d'interdiction 2.000,-

Art. 2.

Notre ministre des Finances, Notre ministre de la Force Publique et Notre ministre de l'Environnement ainsi que Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Environnement,Alex Bodry

Château de Berg, le 16 avril 1992.Jean