Règlement grand-ducal du 10 août 1992 relatif aux équipements de protection individuelle
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports ;
Vu la directive du Conseil 89/686/CEE du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle ;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers ;
Vu la demande d’avis adressée en date du 8 juillet 1991 à la Chambre de Commerce ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés ;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de Notre ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
CHAPITRE I. Champ d’application, mise sur le marché et libre circulation
Art. 1er.
Le présent règlement grand-ducal s’applique aux équipements de protection individuelle, ci-après dénommés «EPI».Il fixe les conditions de la mise sur le marché, de la libre circulation intracommunautaire ainsi que les exigences essentielles de sécurité auxquelles les EPI doivent satisfaire en vue de préserver la santé et d’assurer la sécurité des utilisateurs.
L’Inspection du travail et des mines, ci-après dénommée «ITM», est l’autorité compétente au titre du présent règlement grand-ducal.
Aux fins du présent règlement, on entend par EPI tout dispositif ou moyen destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ainsi que sa sécurité.Sont également considérés comme EPI :
l’ensemble constitué par plusieurs dispositifs ou moyens, associés de façon solidaire par le fabricant en vue de protéger une personne contre un ou plusieurs risques susceptibles d’être encourus simultanément ;
un dispositif ou moyen protecteur solidaire, de façon dissociable ou non dissociable, d’un équipement individuel non protecteur porté ou tenu par une personne en vue de déployer une activité ; des composants interchangeables d’un EPI, indispensables à son bon fonctionnement et utilisés exclusivement pour cet EPI.
Est considéré comme partie intégrante d’un EPI, tout système de liaison mis sur le marché avec l’EPI pour raccorder celui-ci à un autre dispositif extérieur, complémentaire, même lorsque ce système de liaison n’est pas destiné à être porté ou tenu en permanence par l’utilisateur pendant la durée d’exposition au(x) risque(s).
Sont exclus du champ d’application du présent règlement :
les EPI couverts par un autre règlement que le présent et visant les mêmes objectifs de mise sur le marché, de libre circulation et de sécurité que le présent règlement. indépendamment du motif d’exclusion visé au premier tiret, les genres d’EPI figurant dans la liste d’exclusion de l’annexe I.
Art. 2.
1. L’ITM prend toutes les dispositions utiles pour que les EPI visés à l’article 1er ne puissent être mis sur le marché et en service que s’ils préservent la santé et assurent la sécurité des utilisateurs, sans compromettre ni la santé ni la sécurité des autres personnes, des animaux domestiques ou des biens, lorsqu’ils sont entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination.
Le présent règlement n’affecte pas la faculté de prescrire, dans le respect du traité, les exigences qui sont estimées nécessaires pour assurer la protection des utilisateurs, pour autant que cela n’implique pas des modifications des EPI par rapport aux dispositions du présent règlement.
L’ITM ne fait pas obstacle, lors des foires, expositions, etc., à la présentation d’EPI qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement, pour autant qu’un panneau adéquat indique clairement la non-conformité de ces EPI ainsi que l’interdiction de les acquérir et/ou d’en faire quelque usage que ce soit avant leur mise en conformité par le fabricant ou par son mandataire établi dans la Communauté.
Art. 3.
Les EPI visés à l’article 1er doivent satisfaire aux exigences essentielles de santé et de sécurité prévues à l’annexe II.
Art. 4.
1. L’ITM ne peut pas interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché d’EPI ou composants d’EPI qui satisfont aux dispositions du présent règlement et qui sont munis de la marque «CE».
L’ITM ne peut pas interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché de composants d’EPI, non munis de la marque «CE», qui sont destinés à être incorporés dans les EPI, sous réserve que ces composants ne soient pas des composants essentiels, indispensables au bon fonctionnement des EPI.
Art. 5.
1. L’ITM considère conformes aux exigences essentielles visées à l’article 3 les EPI visés à l’article 8 paragraphe 3, qui sont munis de la marque «CE», pour lesquels le fabricant est en mesure de présenter, sur demande, la déclaration de conformité visée à l’article 12.
L’ITM présume conformes aux exigences essentielles visées à l’article 3 les EPI visés à l’article 8, paragraphe 2, qui sont munis de la marque CE, pour lesquels le fabricant est en mesure de présenter, sur demande, outre la déclaration visée à l’article 12, l’attestation de l’organisme notifié, visé à l’article 9, déclarant leur conformité avec les normes nationales les concernant, transposant les normes harmonisées, appréciée au niveau de l’examen CE de type, selon l’article 10 paragraphe 4 point a) premier tiret et point b) premier tiret.Lorsque le fabricant n’a pas appliqué ou n’a appliqué qu’en partie les normes harmonisées, ou en l’absence de ces normes, l’attestation de l’organisme notifié doit déclarer la conformité avec les exigences essentielles, selon l’article 10 paragraphe 4 point a) deuxième tiret et point b) deuxième tiret.
Les EPI visés à l’article 8 paragraphe 2, pour lesquels des normes harmonisées ne sont pas disponibles, peuvent continuer à être soumis à titre transitoire, jusqu’au 31 décembre 1992 au plus tard, aux régimes nationaux en vigueur à la date d’adoption du présent règlement, sous réserve de la compatibilité de ces régimes avec les dispositions du traité.
L’ITM faisant fonction d’organisme luxembourgeois de normalisation publie les références de ces normes nationales.
Art. 6.
Lorsque le directeur de l’ITM ou la Commission estime que les normes harmonisées visées à l’article 5 ne satisfont pas entièrement aux exigences essentielles les concernant visées à l’article 3, la Commission ou l’ITM saisit le comité institué par la directive 83/189/CEE en exposant ses raisons. Le comité émet un avis d’urgence.
Au vu de l’avis du comité, la Commission notifie à l’ITM la nécessité de procéder ou non au retrait des normes concernées des publications visées à l’article 5.
Art. 7.
1. Lorsque le directeur de l’ITM constate que les EPI munis de la marque CE et utilisés conformément à leur destination risquent de compromettre la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, il prend toutes les mesures utiles pour retirer ces EPI du marché, interdire leur mise sur le marché ou leur libre circulation.Le directeur de l’ITM informe immédiatement la Commission de cette mesure, indique les raisons de sa décision et, en particulier, si la non-conformité résulte :
du non-respect des exigences essentielles visées à l’article 3 ;
d’une mauvaise application des normes visées à l’article 5 ; d’une lacune des normes visées à l’article 5 elles-mêmes.
Lorsqu’un EPI non conforme est muni de la marque CE, l’ITM prend à l’encontre de celui qui a apposé la marque les mesures appropriées et en informe la Commission ainsi que les autres Etats membres.
CHAPITRE II. Procédures de certification
Art. 8.
1. Avant de mettre un modèle d’EPI sur le marché, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté doit réunir la documentation technique visée à l’annexe III afin de pouvoir la soumettre si nécessaire à l’autorité compétente.
Préalablement à la fabrication des EPI autres que ceux visés au paragraphe 3, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté doit soumettre un modèle à l’examen CE de type visé à l’article 10.
Sont exemptés de l’examen CE de type les modèles d’EPI de conception simple dont le concepteur présume que l’utilisateur peut juger par lui-même de l’efficacité contre des risques minimes dont les effets, lorsqu’ils sont graduels, peuvent être perçus en temps opportun et sans danger par l’utilisateur.Entrent exclusivement dans cette catégorie les EPI qui ont pour but de protéger l’utilisateur contre :
les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels (gants de jardinage, dés à coudre, etc.), les produits d’entretien peu nocifs dont les effets sont facilement réversibles (gants de protection contre des solutions détergentes diluées, etc.), les risques encourus lors de la manipulation des pièces chaudes n’exposant pas à une température supérieure à 50o C, ni à des chocs dangereux (gants, tabliers à usage professionnel, etc.), les conditions atmosphériques qui ne sont ni exceptionnelles, ni extrêmes (couvre-chefs, vêtements de saison, chaussures et bottes, etc.), les petits chocs et vibrations n’affectant pas des parties vitales du corps et qui ne peuvent pas provoquer de lésions irréversibles (couvre-chefs légers pour la protection du cuir chevelu, gants, chaussures légères, etc.), le rayonnement solaire (lunettes de soleil).
Les EPI fabriqués sont soumis :
1. au choix du fabricant, à l’une des deux procédures visées à l’article 11, dans le cas des EPI de conception complexe destinés à protéger contre des dangers mortels ou qui peuvent nuire gravement et de façon irréversible à la santé et dont le concepteur présume que l’utilisateur ne peut déceler à temps les effets immédiats. Entrent exclusivement dans cette catégorie :
les appareils de protection respiratoire filtrants qui protègent contre les aérosols solides, liquides, ou contre les gaz irritants, dangereux, toxiques ou radiotoxiques, les appareils de protection respiratoire entièrement isolants de l’atmosphère, incluant ceux destinés à la plongée, les EPI ne pouvant offrir qu’une protection limitée dans le temps contre les agressions chimiques, ou contre les rayonnements ionisants, les équipements d’intervention dans les ambiances chaudes dont les effets sont comparables à ceux d’une température d’air égale ou supérieure à 100 o C, avec ou sans rayonnement infrarouge, flammes ou grosses projections de matières en fusion, les équipements d’intervention dans les ambiances froides dont les effets sont comparables à ceux d’une température d’air inférieure ou égale à - 50 o C, les EPI destinés à protéger contre les chutes de hauteurs, les EPI destinés à protéger des risques électriques pour les travaux sous tension dangereuse ou ceux utilisés comme isolants contre une haute tension, les casques et visières destinés aux usagers de motocycles,
à la déclaration de conformité CE du fabricant visée à l’article 12 pour tout EPI.
Art. 9.
1. Le directeur de l’ITM notifie à la Commission et aux autres Etats membres les organismes agréés chargés d’effectuer les procédures de certification visées à l’article 8. La Commission publie, pour information, au Journal Officiel des Communautés Européennes, la liste de ces organismes ainsi que le numéro distinctif qu’elle leur a attribué et elle en assure la mise à jour.
L’ITM applique les critères prévus à l’annexe V pour l’évaluation des organismes à notifier. Les organismes qui satisfont aux critères d’évaluation prévus dans les normes harmonisées pertinentes sont présumés répondre aux dits critères.
Le directeur de l’ITM doit retirer cet agrément ou ce mandat s’il constate que l’organisme concerné ne satisfait plus aux critères visés à l’annexe V. Il en informe immédiatement la Commission et les autres Etats membres.
Examen «CE» de type
Art. 10.
L’examen CE de type est la procédure par laquelle l’organisme mandaté constate et atteste que le modèle d’EPI satisfait aux dispositions du présent règlement le concernant.
La demande d’examen CE de type est introduite par le fabricant ou son mandataire auprès d’un seul organisme de contrôle mandaté, pour le modèle considéré. Le mandataire doit être établi dans la Communauté.
La demande comporte :
le nom et l’adresse du fabricant ou de son mandataire ainsi que le lieu de fabrication des EPI. le dossier technique de fabrication visé à l’annexe III.
Elle est accompagnée du nombre de spécimens approprié du modèle à agréer.
L’organisme mandaté procède à l’examen CE de type selon les modalités suivantes :
Examen du dossier technique du fabricant :
L’organisme mandaté effectue l’examen du dossier technique de fabrication pour vérifier son adéquation par rapport aux normes harmonisées visées à l’article 5. Lorsque le fabricant n’a pas appliqué ou n’a appliqué qu’en partie les normes harmonisées, ou en l’absence de ces normes, l’organisme mandaté effectue les examens et essais appropriés pour vérifier la conformité du modèle avec les spécifications techniques utilisées par le fabricant, sous réserve de leur adéquation par rapport à ces exigences essentielles.
Examen du modèle :Lors de l’examen du modèle, l’organisme s’assure que celui-ci a été élaboré conformément au dossier technique de fabrication et qu’il peut être utilisé en toute sécurité conformément à sa destination. Il effectue les examens et essais appropriés pour vérifier la conformité du modèle avec les normes harmonisées. Lorsque le fabricant n’a pas appliqué ou n’a appliqué qu’en partie les normes harmonisées, ou en l’absence de ces normes, l’organisme mandaté effectue les examens et essais appropriés pour vérifier la conformité du modèle avec les spécifications techniques utilisées par le fabricant, sous réserve de leur adéquation par rapport à ces exigences essentielles.
Si le modèle répond aux dispositions le concernant, l’organisme établit une attestation d’examen CE de type qui est notifiée au demandeur. Cette autorisation reproduit les conclusions de l’examen, indique les conditions dont elle est éventuellement assortie et comprend les descriptions et dessins nécessaires à l’identification du modèle agréé.Le dossier doit être tenu à la disposition des autorités compétentes pendant dix ans suivant la mise sur le marché des EPI.
L’organisme qui refuse de délivrer une attestation CE de type en informe les autres organismes agréés. L’organisme qui retire une attestation CE de type en informe l’Etat membre qui l’a agréé. Celui-ci en informe les autres Etats membres et la Commission en exposant les motifs de cette décision.
Contrôle des EPI fabriqués
Art. 11.
A. Système de garantie de qualité CE du produit final
1. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication, y compris l’inspection finale des EPI et les essais, assure l’homogénéité de la production et la conformité de ces EPI avec le type décrit, dans le certificat d’approbation CE de type, et avec les exigences essentielles y afférentes du présent règlement.
Un organisme mandaté choisi par le fabricant effectue les contrôles nécessaires. Ces contrôles sont effectués, au hasard, normalement au moins une fois par an.
Un échantillonnage adéquat des EPI prélevé par l’organisme mandaté est examiné et des essais appropriés, définis dans les normes harmonisées, ou nécessaires pour attester la conformité avec les exigences essentielles du présent règlement, sont effectués pour vérifier la conformité des EPI.
Lorsque l’organisme n’est pas celui qui a établi l’attestation d’examen CE de type concerné, il entre en contact avec l’organisme mandaté en cas de difficultés liées à l’appréciation de la conformité des échantillons.
Le fabricant reçoit de l’organisme mandaté un rapport d’expertise. Dans le cas où le rapport conclut à une absence d’homogénéité de la production ou à l’absence de conformité des EPI examinés avec le type décrit dans le certificat d’approbation CE de type et avec les exigences essentielles applicables, l’organisme prend les mesures appropriées à la nature du ou des défauts constatés et il en informe l’Etat membre qui l’a notifié.
Le fabricant est en mesure de présenter, sur demande, le rapport de l’organisme mandaté.
B. Système d’assurance qualité CE de la production avec surveillance
1. Le système
1. Dans le cadre de cette procédure, le fabricant soumet une demande d’approbation de son système de qualité auprès d’un organisme mandaté de son choix. La demande comprend :
toutes les informations relatives à la catégorie d’EPI envisagée, y compris, le cas échéant, la documentation relative au modèle approuvé,
la documentation sur le système de qualité, l’engagement de remplir les obligations découlant du système de qualité et de maintenir son adéquation ainsi que son efficacité.
Dans le cadre du système de qualité, chaque EPI est examiné et les essais appropriés visés à la partie A paragraphe 3 sont effectués en vue de vérifier leur conformité avec les exigences essentielles y afférentes du présent règlement.La documentation sur le système de qualité comprend en particulier une description adéquate :
des objectifs de qualité, de l’organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité des produits, des contrôles et des essais qui doivent être effectués après la fabrication, des moyens destinés à vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité.
L’organisme évalue le système de qualité pour déterminer s’il répond aux dispositions visées au paragraphe 1 point b). Il présume la conformité avec ces dispositions pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante.L’organisme qui effectue les audits procède à toutes évaluations objectives nécessaires des éléments du système de qualité et vérifie en particulier si le système assure la conformité des EPI fabriqués avec le modèle approuvé.
La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions du contrôle et la décision d’évaluation motivée.
Le fabricant informe l’organisme qui a approuvé le système de qualité de tout projet de modification du système de qualité.L’organisme examine les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répond aux dispositions y afférentes. Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d’évaluation motivée.
2. La surveillance
1. Le but de cette surveillance est de s’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé.
Le fabricant autorise l’organisme à accéder, à des fins d’inspection, aux lieux d’inspection, d’essai et de stockage des EPI et lui fournit toute information nécessaire, et notamment :
la documentation sur le système de qualité, la documentation technique, les manuels de qualité.
L’organisme procède périodiquement à des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité approuvé et fournit un rapport d’audit au fabricant.
En outre, l’organisme peut faire des visites inopinées au fabricant. Au cours de ces visites, l’organisme fournit un rapport de visite et, le cas échéant, un rapport d’audit au fabricant.
Le fabricant est en mesure de présenter, sur demande, le rapport de l’organisme mandaté.
Déclaration de conformité «CE» de la production
Art. 12.
La déclaration de conformité CE est la procédure par laquelle le fabricant :
1. établit une déclaration selon le modèle de l’annexe VI, attestant que l’EPI mis sur le marché est conforme aux dispositions du présent règlement afin de pouvoir la présenter à l’ITM.
appose sur chaque EPI la marque de conformité CE prévue à l’article 13.
CHAPITRE III. Marque «CE»
Art. 13.
**1. La marque CE est constituée par le sigle CE suivi des deux derniers chiffres de l’année au cours de laquelle la marque a été apposée et, en cas d’intervention d’un organisme mandaté ayant procédé à un examen CE de type visé à l’article 10, son numéro distinctif est ajouté.L’annexe IV donne le modèle à utiliser.
La marque CE doit être apposée sur chaque EPI fabriqué et sur son emballage, de façon visible, lisible et indélébile, pendant la durée de vie prévisible de cet EPI.
Il est interdit d’apposer sur les EPI des marques ou inscriptions propres à créer une confusion avec la marque CE.**
CHAPITRE IV. Dispositions finales
Art. 14.
Toute décision prise en application du présent règlement et conduisant à restreindre la mise sur le marché des EPI est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l’intéressé, dans les meilleurs délais, avec l’indication des voies de recours ouvertes et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.
Art. 15. **Sanctions pénales.**
Les infractions au présent règlement sont punies des peines prévues par la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports.
Art. 16.
Notre ministre du Travail et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach
Château de Berg, le 10 août 1992. Jean