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Règlement grand-ducal du 2 octobre 1992 modifiant la réglementation sur les traitements et sur les pensions des fonctionnaires communaux

Texte en vigueur a fecha 1992-10-02

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux;

Vu la loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux;

Vu la loi du 27 juillet 1992 modifiant et complétant:

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Sur le rapport de Notre Ministre de I’intérieur et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat est modifié et complété comme suit:

1.

Il est ajouté un article 9bis nouveau libellé comme suit:

«Art. 9bis.

— Allocation de repas —

Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’une allocation de repas dont le montant, les modalités d’imposition, d’application et d’exécution ainsi que l’effet sont identiques à ceux valables pour les fonctionnaires de l’Etat.»

2.

A l’article 15 il est ajouté une section XIVbis nouvelle libellée comme suit:

«XIVbis

Pour les carrières de l’ingénieur, de l’architecte et du chargé d’études informaticien il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 12, 13 et 14 et un cadre fermé comprenant les grades 15 et 16.Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 13 et 14 se fait respectivement trois et six ans après la nomination définitive.

Pour le cadre fermé le nombre des emplois dans les différents grades est fixé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière: 32% pour les fonctions classées au grade 15, 27% pour les fonctions classées au grade 16.

Pour la carrière de l’ingénieur-conducteur la promotion aux grades 13 et 14 se fait respectivement trois et six années après la nomination définitive, sans préjudice de l’application de l’article 17, XI, 2) du présent règlement.»

3.

L’article 19 est remplacé comme suit:

«Art. 19.

Une prime d’astreinte est allouée aux sapeurs-pompiers professionnels, aux agents de transport et aux gardes champêtres. Elle est fixée à vingt-deux points indiciaires.La prime est fixée à douze points indiciaires pour les fonctionnaires de la carrière du cantonnier. Si ces derniers cumulent leurs fonctions avec celles de garde champêtre, ils touchent la prime fixée pour ces derniers à l’alinéa qui précède. La prime prévue au présent paragraphe n’est due que pour autant que les bénéficiaires ne touchent pas de prime plus élevée en vertu des paragraphes 2 et 3 ci-après. Pour les titulaires occupés à temps partiel la prime fixée au présent paragraphe est réduite en fonction du degré d’occupation.

Pour le fonctionnaire, dont le service implique en permanence du travail alternant par équipes successives, le travail presté pendant les périodes, définies au paragraphe 3. ci-dessous, donne lieu à une prime d’astreinte dont la valeur horaire est fixée à 0,05 point indiciaire.Pour le fonctionnaire périodiquement ou occasionnellement astreint à du service pendant les mêmes périodes, les heures de travail effectivement prestées donnent lieu à une prime d’astreinte dont la valeur horaire est fixée à 0,04 point indiciaire. Les modalités d’application et de calcul de la prime prévue au présent paragraphe sont fixées par règlement séparé.

Bénéficient également d’une prime d’astreinte, d’un montant inférieur à celui prévu au paragraphe 2. ci-dessus, les fonctionnaires dont le service, de par sa nature et de son organisation, comporte, soit périodiquement soit à intervalles réguliers, du travail exécuté:

la nuit, entre vingt-deux et six heures; les samedis, dimanches ou jours fériés légaux ou réglementaires, entre six et vingt-deux heures;

Le règlement visé au paragraphe 2. ci-dessus détermine le montant et les modalités d’application et de calcul de la prime ainsi que les catégories de fonctionnaires pouvant en bénéficier.

**Une prime d’astreinte peut être allouée par le conseil communal, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, aux fonctionnaires des sept grades inférieurs chargés du service de concierge, impliquant la surveillance dans les bâtiments communaux. Le montant de cette prime ne peut dépasser vingt-deux points indiciaires, sauf si les heures de service sont prestées par équipes successives, auquel cas le paragraphe 2. du présent article est applicable.»

4.

A l’article 19bis, aux paragraphes a) et b), il est ajouté chaque fois, après le mot hospice, une virgule et les mots une maison de retraite.

5.

A l’article 20, troisième alinéa, les termes du stage et de l’examen de fin de stage sont remplacés par les termes du temps de service provisoire et des examens qu’elles ont subis avec succès ou dont elles ont été régulièrement dispensées dans leur ancienne administration.**

Art. 2.

La section II de l’article 17 de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes est complétée par un quatrième alinéa libellé comme suit:

«Le montant de la prime pensionnable mise en compte ne peut, en aucun cas, dépasser la valeur de vingt-deux points indiciaires.»

Art. 3. — Disposition spéciale —

Les fonctionnaires pour les carrières desquels l’âge fictif de début de carrière a été réduit de vingt et un à dix-neuf ans par l’article I, D) du règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 portant modification de la législation sur les traitements, sur les pensions et sur les conditions d’admission aux emplois des fonctionnaires communaux et qui ont été nommés définitivement avant le premier novembre 1986, bénéficient d’une reconstitution de carrière tenant compte d’un âge fictif de début de carrière de dix-neuf ans, à moins qu’ils n’aient déjà bénéficié d’une telle reconstitution sur la base de l’article V, paragraphe 3, du règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 susvisé.

Art. 4. — Disposition transitoire —

Les fonctionnaires bénéficiant actuellement d’une prime d’astreinte de vingt-deux points indiciaires conservent le bénéfice de cette prime si, par application des dispositions du présent règlement, ils toucheraient une prime d’un montant inférieur.

Art. 5. — Entrée en vigueur —

Les dispositions prévues à l’article premier, sous B), C) et D), du présent règlement entrent en vigueur au premier janvier 1993.

Les dispositions de l’article 3 du présent règlement entrent en vigueur avec effet au premier janvier 1992.

Art. 6.

Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz

Château de Berg, le 2 octobre 1992. Jean