Règlement grand-ducal du 25 novembre 1992 portant modification des montants prévus aux articles 215 et 231 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 215 et 231 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;
Vu la directive 90/604/CEE révisant les montants exprimés en Ecus dans la directive 78/660/CEE;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les montants prévus à l’article 215 alinéa 1er de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont modifiés comme suit:
– total du bilan
– montant net du chiffre d’affaires:
93 millions de francs 186 millions de francs.
Art. 2.
Les montants prévus à l’article 231 paragraphe (1) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont modifiés comme suit:
– total du bilan – montant net du chiffre d’affaires:
372 millions de francs 745 millions de francs.
Art. 3.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach
Château de Berg, le 25 novembre 1992. Jean