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Règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches

Texte en vigueur a fecha 1993-01-18

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ;

Vu la directive 91/497/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 portant modification et mise à jour de la directive 64/433/CEE du Conseil et modifiant la directive 72/462/CEE;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis du Collège vétérinaire;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1 e r . -

1.

Le présent règlement établit les conditions sanitaires applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes fraîches destinées à la consommation humaine et provenant d’animaux domestiques appartenant aux espèces bovine (y compris les espèces Bubalus bubalis et Bison bison), porcine, ovine et caprine, ainsi que de solipèdes domestiques.

2.

Le présent règlement ne s’applique pas au découpage et à l’entreposage de viandes fraîches dans des magasins de détail ou dans des locaux contigus à des points de vente, où te découpage et l’entreposage sont effectués exclusivement en vue d’une vente directe.

Art. 2. -

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

viandes: toutes parties propres à la consommation humaine  d’animaux domestiques des espèces bovine (y compris les espèces Bubalus bubalis et Bison bison), porcine, ovine et caprine, ainsi que de solipèdes domestiques;

2.

viandes fraîches: des viandes, y compris des viandes conditionnées sous vide ou en atmosphère contrôlée, n’ayant subi aucun traitement, autre que celui par le froid, de nature à assurer leur conservation;

3.

viandes séparées mécaniquement:viandes séparées mécaniquement: viandes séparées mécaniquement des os charnus, à l’exception des os de la tête, des extrémités des membres au-dessous des articulations carpiennes et tarsiennes ainsi que des vertèbres coccygiennes des porcins, et destinées aux établissements agréés conformément à l’article 6 de la directive 77/99/CEE;

4.

carcasse: le corps entier d’un animal de boucherie après saignée, éviscération, ablation des extrémités des membres au niveau du carpe et du tarse, de la tête, de la queue et de la mamelle et, en outre, pour les bovins, les ovins, les caprins et les solipèdes, après dépouillement. Toutefois, dans le cas des porcs, l’ablation des extrémités des membres au niveau du carpe, du tarse et de la tête peut ne pas être pratiquée lorsque les viandes sont destinées à être traitées conformément à ta directive 77/99/CEE;

5.

abats: les viandes fraîches autres que celles de la carcasse définie au point d), même si elles restent naturellement attachées à la carcasse;

6.

viscères: les abats qui se trouvent dans les cavités thoracique, abdominale et pelvienne, y compris la trachée et l’oesophage ;

7.

vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par I’autorité compétente en l’occurence le Ministre de la Santé;

8.

pays expéditeur: l’Etat membre à partir duquel les viandes fraîches sont expédiées ;

9.

pays destinataire: l’Etat membre vers lequel sont expédiées des viandes fraîches;

10.

moyens de transport: les parties réservées au chargement dans les véhicules automobiles, les véhicules circulant sur rails, les aéronefs, ainsi que les cales des bateaux ou les containers pour le transport par terre, mer ou air;

11.

établissement: un abattoir agréé, un atelier de découpe agréé, un entrepôt frigorifique agréé ou un ensemble réunissant plusieurs de ces établissements ;

12.

conditionnement: l’opération destinée à réaliser la protection de viandes fraîches par l’emploi d’une première enveloppe ou d’un premier contenant au contact direct des viandes fraîches concernées, ainsi que cette première enveloppe elle-même ou ce premier contenant lui-même;

13.

emballage: l’opération consistant à placer des viandes fraîches conditionnées dans un deuxième contenant, ainsi que ce contenant lui-même;

14.

abattage d’urgence+ tout abattage ordonné par un vétérinaire à la suite d’un accident ou de troubles physiologiques et fonctionnels graves. L’abattage d’urgence peut avoir lieu en dehors d’un abattoir lorsque le vétérinaire estime que le transport de l’animal se révèle impossible ou  imposerait à l’animal des souffrances inutiles;

15.

consommateur final: celui qui achète de la viande pour ses propres besoins dans son ménage. Sont assimilés au consommateur final, les restaurants, les entreprises de restauration collective ainsi que les professionnels qui utilisent la viande dans leur propre établissement.

Art. 3 . -

1.

Les carcasses, les demi-carcasses, les demi-carcasses découpées en un maximum de trois morceaux ou les quartiers doivent:

être obtenus dans un abattoir satisfaisant aux conditions énoncées a l’annexe I chapitres II et III, agréé par le Ministre de la Santé et contrôlé conformément à l’article 10 ou dans un abattoir agrée de manière spécifique conformément à l’article 4; provenir d’un animal de boucherie qui a fait l’objet d’une inspection ante-mortem assurée par un vétérinaire officiel conformément à l’annexe I chapitre VI et qui a été jugé, à la suite de cette inspection, bon pour être abattu aux fins du présent règlement; être traités dans des conditions d’hygiène satisfaisantes conformément à l’annexe I chapitres V et VII; être, conformément à l’annexe I chapitre VIII, soumis à une inspection post-mortem assurée par un vétérinaire officiel et ne présenter aucune altération, à l’exception des lésions traumatiques survenues peu avant l’abattage, de malformations ou d’altérations localisées, pour autant qu’il soit constaté, au besoin par des examens de laboratoire appropriés, que ces lésions, malformations ou altérations ne rendent pas la carcasse et les abats correspondants impropres à la consommation humaine ou dangereux pour la santé humaine; porter, conformément à l’annexe I chapitre XI, une marque de salubrité; être, au cours de leur transport, accompagnés:i) jusqu’au 30 juin 1983, du certificat de salubrité délivré par le vétérinaire officiel au moment du chargement correspondant dans sa présentation et son contenu au modèle figurant en annexe V. II doit être établi au moins dans la ou les langues officielles du lieu de destination. II doit comporter un seul feuillet; ii) à partir du Ier juillet 1993, d’un document d’accompagnement commercial visé par le vétérinaire officiel, étant entendu que ce document devra: - outre les indications prévues à l’annexe I, chapitre XI, point 50, comporter, y compris pour les viandes congelées, la mention en clair du mois et de l’année de congélation, porter le numéro de code permettant d’identifier le vétérinaire officiel; - être conservé par le destinataire pendant une période minimale d’un an pour pouvoir être présenté, à sa demande, à l’autorité compétente ; iii) d’un certificat de salubrité, conformément à l’annexe I chapitre XI, lorsqu’il s’agit de viandes provenant d’un abattoir situé dans une région ou une zone à restriction ou de viandes destinées à un autre Etat membre, après transit par un pays tiers en camion plombé;

être, conformément à l’annexe I chapitre XIV, entreposées après inspection post-mortem, dans des conditions d’hygiène satisfaisantes, dans des établissements agréés conformément à l’article 10 et contrôlés conformément à l’annexe I chapitre X;être, conformément à l’annexe I chapitre XV, transportées dans des conditions d’hygiène satisfaisantes.

2.

Les découpes ou morceaux plus petits que ceux mentionnés au point A, ou les viandes désossées doivent:

être découpés ou désossés dans un atelier de découpe satisfaisant aux conditions énoncées à l’annexe I chapitres I et III agréé et contrôlé conformément à l’article 10; être découpés ou désossés et obtenus conformément à l‘annexe I chapitre IX et provenir:- de viandes fraîches répondant aux conditions visées au point A, à l’exception de celles visées sous h), et transportées conformément à l’annexe I chapitre XV, ou - de viandes fraîches importées de pays tiers conformément aux dispositions de la directive 90/675/CEE;

être entreposés dans des conditions conformes à l’annexe I chapitre XIV, dans des établissements agréés conformément à l’article 9 et contrôlés conformément à l’annexe I chapitre C; être contrôlés par un vétérinaire officiel conformément à l’annexe I chapitre X; satisfaire aux exigences de conditionnement et d’emballage énoncées à l’annexe I chapitre XII; satisfaire aux conditions visées au point A sous c), e), f) et h).

3.

Les abats doivent provenir d’un abattoir agréé ou d’un atelier de découpe agréé. Les abats entiers doivent répondre aux conditions visées aux points A et B. Les abats découpés en tranches doivent répondre aux conditions énoncées au point B.Les abats ne peuvent pas être découpés en tranches, à l’exception des foies des animaux de l’espèce bovine si ces foies sont découpés en tranches dans un atelier de découpe agréé.

4.

Les viandes fraîches qui ont été stockées, conformément aux dispositions du présent règlement, dans un entrepôt frigorifique agréé et n’ont depuis lors été soumises à aucune manipulation, sauf pour le stockage doivent:

répondre aux conditions visées au point A SOUS c), e), g) et h) et aux points B et C ou être importées en provenance de pays tiers conformément aux dispositions de la directive 90/675/CEE; être accompagnées, au cours de leu r transport vers le lieu de destination,d udocu ment d ‘accompagnement commercial ou du certificat visés au paragraphe 1 point A sous f),Dans le cas où les viandes doivent être accompagnées d’un certificat, celui-ci est établi par le vétérinaire officiel sur la base des certificats de salubrité joints aux envois de viandes fraîches lors de l’admission au stockage et doit, en cas d’importation, préciser l’origine des viandes fraîches,

5.

Les viandes fraîches, produites conformément aux dispositions du présent règlement, qui ont été stockées dans un entrepôt frigorifique d’un pays tiers approuvé conformément à la directive 72/462/CEE, sous contrôle douanier, et qui n’ont depuis lors été soumises à aucune manipulation, sauf pour la stockage doivent:

répondre aux conditions visées aux points A, B et C; répondre aux garanties particulières concernant le contrôle et l’attestation du respect des exigences de stockage et de transport; être accompagnées d’un certificat conforme à un modèle à élaborer selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent. Les garanties particulières concernant le contrôle et l’attestation des exigences de stockage et du transport, ainsi que les conditions de la délivrance du certificat sont arrêtées selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent.

6.

Toutefois, sans préjudice des dispositions communautaires de police sanitaire, le paragraphe 1 ne s’applique pas:

aux viandes fraîches destinées à des usages autres que la consommation humaine; aux viandes fraîches destinées à des expositions, à des études particulières ou à des analyses, dans la mesure où un contrôle officiel permet d’assurer que ces viandes ne seront pas utilisées pour la consommation humaine et que, les expositions terminées ou les études particulières et les analyses effectuées, ces viandes, à l’exception des quantités utilisées pour les besoins des analyses, seront détruites; aux viandes fraîches utilisées exclusivement à l’approvisionnement d’organisations internationales.

Art. 4. -

1.

Les tueries particulières, exerçant leur activité à la date du 31 décembre 1991 et qui traitent un maximum de 12 UGB par semaine avec un maximum de 600 UGB par an, sont soumises aux conditions suivantes:

Elles doivent faire l’objet d’un agrément spécial par le Ministre de la Santé et être dotés d’un numéro d’agrément spécifique lié au ressort d’inspection. Pour pouvoir être agréé:

l’établissement doit satisfaire aux conditions d’agrém ent énonc cées à l’annexe II, l’exploitant doit tenir un registre permettant de contrôler: les entrées d’animaux et les sorties des viandes obtenues, les contrôles effectués, les résultats des contrôles.Ces données doivent être communiquées, à sa demande, au vétérinaire-inspecteur;

l’exploitant doit prévenir le vétérinaire chargé de l’inspection des viandes de l’heure de l’abattage, du nombre et de l’origine des animaux, de façon à lui permettre de procéder à l’inspection ante-mortem, conformément à l’annexe I chapitre VI, soit à la ferme, soit immédiatement avant l’abattage;

le vétérinaire chargé de l’inspection des viandes doit être présent périodiquement lors de l’abattage pour s’assurer du respect des règles d’hygiène énoncées à l’annexe I chapitres V, VII et VIII.Les viandes ne peuvent quitter l’établissement qu’après l’inspection post-mortem, qui doit intervenir le jour même de l’abattage;

le vétérinaire-inspecteur contrôle le circuit de distribution des viandes provenant de l’établissement, ainsi que le marquage approprié des viandes déclarées impropres à la consommation, ainsi que leur destination et utilisation ultérieures.La liste des établissements bénéficiant de ces dérogations, ainsi que les modifications ultérieures de cette liste, est communiquée à la Commission;

les viandes fraîches provenant des établissements visés au point e) doivent être marquées avec les estampilles approuvées à cette fin selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent et doivent porter l’indication du ressort d’inspection dans lequel est situé l’établissement.

Lorsqu’il s’agit d’un atelier de découpe ou de transformation qui n’est pas dans dans un établissement agréé et qui ne produit pas plus de trois tonnes par semaine, des dérogations peuvent en outre être accordées par le Ministre de la Santé conformément à l’annexe II.Les dispositions de I’annexe I chapitres VII et IX et chapitre X point 48 ne s’appliquent pas aux opérations d’entreposage et de découpe dans les établissements visés au premier alinéa.

Les viandes provenant des établissements visés au présent article doivent:i) être réservées à la vente directe au marché local, soit à l’état frais, soit aprés transformation, au consommateur final, sans préemballage ou conditionnement préalable;

ii) être transportées de l’établissement jusqu’au destinataire dans des conditions hygiéniques de transport.

2.

Les experts vétérinaires de la Commission peuvent, en collaboration avec les autorités nationales compétentes et dans la mesure nécessaire à l’application uniforme du présent article, effectuer des contrôles sur place sur un nombre représentatif d’établissements bénéficiant des conditions prévues au présent article.

3.

Les modalités d’application du présent article, arrêtées selon la procédure du comité Vétérinaire Permanent, sont applicables au Luxembourg.

Art. 5. -

Sont déclarées impropres à la consommation humaine par l’inspecteur des viandes:

1.

les viandes provenant d’animaux : i) chez lesquels, sans préjudice des maladies visées à l’annexe C de la directive 90/425/CEE du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables clans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de leurs Produits (maladies notifiables) l’une des maladies suivantes a été constatée:

actinobacillose ou actinomycose généralisées,

charbon bactéridien et charbon symptomatique, tuberculose généralisée, lymphadénite généralisée, morve, rage, tétanos, salmonellose aiguë, brucellose aiguë, rouget (erésipèle), botulisme, septicémie, pyohémie, toxémie et virémie;

ii) qui présentent des lésions aiguës de broncho-pneumonie, pleurésie, Péritonite, métrite, mammite, arthrite, péricardite, entérite ou méninge-encéphalomyélite, confirmées par une inspection détaillée, complétée éventuellement par un examen bactériologique et la recherche de résidus de substances ayant une action pharmacologique. Toutefois, lorsque les résultats de ces examens Particuliers sont favorables, les carcasses sont déclarées propres à la consommation humaine après enlèvement des parties impropres à la consommation; iii) qui sont atteints des maladies parasitaires suivantes: sarcospridiose et cysticercose généralisées et trichinose; iv) qui sont morts, mort-nés ou morts in-utero;

v)

qui sont abattus trop jeunes et dont les viandes sont oedémateuses;

vi) qui présentent de la cachexie ou une anémie prononcée; vii) qui présentent des tumeurs et abcès multiples ou des blessures graves en différentes parties de la carcasse ou dans différents viscères;

2.

les viandes des animaux:i) qui ont présent6 une réaction positive ou douteuse à la tuberculine et dans lesquelles un examen effectué conformément à l’annexe I chapitre VIII point 41 G a permis de mettre en évidence des lésions tuberculeuses localisées en plusieurs organes ou plusieurs parties de la carcasse. Toutefois, lorsqu’une lésion tuberculeuse a été constaté dans les ganglions d’un même organe ou d’une même partie de carcasse, seul l’organe atteint ou la partie de carcasse atteinte et les ganglions lymphatiques y attenant sont déclarés impropres à la consommation humaine;

ii) qui ont présenté une réaction positive ou douteuse Pour la bruceIlose confirmée par des lésions signalant une affection aiguë. Même si aucune de ces lésions n’a été constatée, les reins, la rate, le foie et les mamelles, le tractus génital et le sang doivent être déclarés impropres à la consommation humaine;

3.
  • les parties de carcasses présentant des infiltrations séreuses ou hémorragiques importantes, des abcès localisés ou des souillures Iocalisées;- les abats et viscères présentant des lésions pathologiques d’origine infectieuse, parasitaire ou traumatique;
4.

les viandes

fiévreuses, présentant de graves anomalies en ce qui concerne la couleur, l’odeur, la consistance et la saveur;

5.

les viandes résultant du parage de la plaie de saignée;

6.

lorsque l’inspecteur des viandes constate qu’une carcasse entière ou une partie de carcasse ou un abat est atteint d’une maladie ou d’une affection autre que celles qui sont mentionnées au points précédents, la carcasse tout entière et les abats, ou la partie de la carcasse ou l’abat qu’il lui apparaît nécessaire de déclarer impropre à la consommation humaine;

7.

les carcasses dont les abats n’ont pas été soumis à l’inspection post-mortem;

8.

le sang d’un animal dont les viandes ont été déclarées impropres à la consommation conformément aux points précédents, ainsi que le sang contaminé par le contenu de l’estomac ou toute autre substance;

9.

les viandes provenant d’animaux auxquels ont été administrés:i) des substances interdites en application des directives 81/602/CEE et 88/146/CEE;

ii) des produits susceptibles de rendre ces viandes dangereuses ou nocives pour la santé humaine et sur lesquels une décision est intervenue selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, après avis du comité scientifique vétérinaire; iii) des attendrisseurs;

10.

les viandes contenant des résidus des substances autorisés conformément aux exceptions prévues à l’article 4 de la directive 81/602/CEE et aux articles 2 et 7 de la directive 88/146/CEE, des résidus de médicaments, d’antibiotiques, de pesticides ou d’autres substances nuisibles ou susceptibles de rendre éventuellement la consommation de viandes fraîches dangereuse ou nocive pour la santé humaine, dans la mesure ou ces résidus dépassent Ies limites de tolérance fixées par la réglementation en la matière;

11.

les viandes contaminées ou altérées dans des proportions décidées selon la procédure du Comité Vétérinaire, après avis du Comité Vétérinaire Scientifique;

12.

les foies et les reins d’animaux de plus de deux ans originaires des régions dans laquelle l’exclusion des plans approuvés conformément à l’article 4 de la directive 86/469/CEE a permis de constater la présence généralisée de métaux lourds dans l’environnement;

13.

les viandes qui, sans préjudice d’une éventuelle réglementation communautaire applicable en matière d’ionisation, ont été traitées aux radiations ionisantes ou ultraviolettes;

14.

les viandes présentant une odeur sexuelle prononcée.

Art. 6.-

1. Sans préjudice des cas prévus à l’article 5 point a) sous iii), les viandes fraîches d’origine porcine et chevaline visées à l’article 3 et n’ayant pas été soumises à la recherche des trichines conformément à l’annexe I de la directive 77/96/CEE sont soumises à un traitement par le froid, conformément à l’annexe IV de ladite directive, sauf dérogation accordée par les instances communautaires compétentes;

2.

les viandes:i) de porcs mâles utilisés pour la reproduction,

ii) de porcs cryptorchides et hermaphrodites, iii) sans préjudice des cas prévus à l’article 5 point n), de porcs mâles non castrés d’un poids abattu supérieur à 80 kg, sauf si l’établissement est en mesure de garantir, par une méthode reconnue selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, que les carcasses présentant une odeur sexuelle prononcée peuvent être detectées, doivent être munies de la marque spéciale prévue par la décision 84/371/CEE et soumise à un traitement prévu par la directive 77/99/CEE;

3.

les viandes séparées mécaniquement doivent être soumises à un traitement thermique conformément à la directive 77/99/CEE;

4.

après I’enlèvement des parties impropres à la consommation, les viandes fraîches et abats provenant d’animaux présentant une infestation non généralisée de Cysticerus bovis ou de Cysticercus cellulosae doivent être soumises à un traitement par le froid selon une méthode reconnue selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent;

5.

les viandes provenant d’animaux qui ont fait l’objet d’un abattage d’urgence ne peuvent être admises à la consommation humaine que sur le marché local et seulement si les conditions suivantes ont été respectées: - l’exploitation d’origine ne fait pas l’objet de restrictions de police sanitaire;

6.

les viandes provenant d’une zone soumise à des restrictions de police sanitaire doivent être soumises aux règles spécifiques décidées cas par cas selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent;

7.

les traitements prévus aux points précédents doivent être effectués dans l’établissement d’origine ou tout autre établissement désigné par le vétérinaire officiel;

8.

les viandes doivent être munies de l’estampille prévue à l’article 4 paragraphe A sous f).

Art. 7. -

1. Les viandes déclarées impropres à la consommation humaine doivent être clairement identifiables par rapport aux viandes déclarées propres à la consommation humaine;

2.

les viandes déclarées impropres à la consommation humaine doivent faire l’objet d’un traitement, conformément à la directive 90/667/CEE;

3.

les modalités d’exécution du présent article, arrêtées selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, sont applicables au Luxembourg.

Art. 8. -

Sans préjudice des dispositions de la directive 86/469/CEE, les animauxou viandes doivent être soumis à un examen des résidus si le vétérinaire officiel en soupçonne la présence sur la base des résultats de l’inspection sanitaire. Cet examen doit porter sur la recherche des résidus de substances à action pharmacologique et de leurs produits de transformations, ainsi que d’autres substances se transmettant à la viande et susceptibles de nuire à la santé humaine.

Si les viandes examinées présentent des traces de résidus dépassant les tolérances admises, elles doivent être déclarées impropres à la consommation humaine. Les examens de résidus doivent être effectués selon des méthodes scientifiquement reconnues et pratiquement éprouvées, notamment celles qui sont définies dans des dispositions communautaires ou dans d’autres normes internationales.

Les résultats des examens de résidus doivent pouvoir être évalués selon des méthodes de référence arrêtées selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent.

Art. 9. -

Est obligataire:

1.

la présence permanente pendant toute la période des inspections ante-mortem et post-mortem d’au moins un vétérinaire officiel dans un abattoir agréé conformement à l’article 10;

2.

la présence au moins une fois par jour, pendant qu’il est procédure au travail des viandes, d’un vétérinaire officiel dans un atelier de découpe agréé conformément à l’article 10, en vue du contrôle de l’hygiène générale de I’atelier et du registre d’entrée et de sortie des viandes fraîches;

3.

la présence périodique d’un vétérinaire officiel dans un entrepôt frigorifique.

Art. 10. -

1. Le Ministre de la Santé établit une liste des établissements agréés autres que ceux visés à l’article 4, chacun d’eux ayant un numéro d’agrément vétérinaire. Cette liste est communiquée aux autres Etats membres et à la Commission. Pour être agré un établissement doit satisfaire aux dispositions du présent règlement.En cas de constat de manquements à l’hygiène, et lorsque les mesures prévues à I’annexe I chapitre VIII point 41 F se sont révélées insuffisantes pour y remédier, le Ministre suspend temporairement I’agrément.

Si I’exploitant de I’établissement ne remédie pas aux manquements constatés dans le délai fixé par le Ministre, celui-ci retire l’agrément. A cet égard le Ministre tient compte des conclusions d’un éventuel contrôle effectué conformément à l’article 12. Les autres Etats membres et la Commission sont informés de la suspension ou du retrait de l’agrément.

2.

L’exploitant de l’établissement est tenu de faire procéder, conformément au paragraphe 4 deuxième alinéa, à un contrôle régulier de l’hygiène généraIe en ce qui concerne les conditions de production dans son établissement, y compris par des contrôles microbiologiques.Les contrôles doivent porter sur les outils, les installations et les machines à tous les stades de la production et, si nécessaire, sur les produits.

L’exploitant de l’établissement doit être en mesure, sur demande, de porter à la connaissance du vétérinaire officiel ou des experts vétérinaires de la Commission la nature, la périodicité et le résultat des contrôles effectués à cette fin, ainsi que, si nécessaire, le nom du laboratoire de contrôle. La nature des contrôles, leur fréquence, ainsi que les méthodes d’échantillonnage et d’examen bactériologique sont fixées selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent.

3.

L’exploitant de l’établissement doit mettre en place un programme de formation du personnel permettant à ce dernier de se conformer aux conditions de production hygiénique, adaptées à la structure de production.Le vétérinaire officiel responsable de l’établissement doit être associé à la conception et à la mise en oeuvre de ce programme.

4.

L’inspection et le contrôle des établissements sont effectués sous la responsabilité du vétérinaire officiel. Le vétérinaire officiel doit avoir libre accès, à tout moment, à toutes les parties des établissements en vue de s’assurer du respect des dispositions du présent règlement et, en cas de doute sur l’origine des viandes ou des animaux abattus, aux documents comptables qui lui permettent de remonter à l’exploitation d’origine de l’animal abattu. Le vétérinaire officiel doit procéder à des analyses régulières des résultats des contrôles prévus au paragraphe 2. Il peut, enI fonction de ces analyses, faire procéder à des examens microbiologiques complémentaires à tous les stades de la production ou sur les produits.

Les résuItats de ces analyses font l’objet d’un rapport dont les conclusions ou recommandations sont portées à la connaissance de l’exploitant de l’établissement qui veille à remédier aux carences constatées, en vue d’améliorer- l’hygiène.

Art. 11. -

L’Administration des Services vétérinaires est chargée de la collecte et de l’exploitation des résultats des contrôles ante-mortem et post-mortem effectués par le vétérinaire officiel et relatifs au diagnostic de maladies transmissibles à l’homme.

Lorsqu’une telle maladie est diagnostiquée, les résultats du cas spécifique sont communiqués dans les plus brefs délais au vétérinaire-inspecteur compétent ayant Sous son contrôle le troupeau d’origine des animaux.

Les informations concernant: certaines maladies, en particulier en cas de diagnostic de maladies transmissibles à l’homme doivent être soumises à la Commission.

Les modalités d’exécution du présent article, arrêtées selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, sont applicables au Luxembourg: - la périodicité selon laquelle les informations doivent être soumises à la Commission, la nature des informations,

- les maladies sur lesquelles doit porter la collecte d’informations,

Art. 12. -

Des experts vétérinaires de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire à l’application uniforme de la directive 91/497/CEE du Conseil du 29 juillet 1993 modifiant et codifiant la directive 64/433/CEE et en collaboration avec l’Administration des Services vétérinaires, effectuer des contrôles sur place. Ils peuvent notamment vérifier si les établissements agréés observent effectivement les dispositions du présent règlement.

Lorsqu’un contrôle est effectué, I’Administation des Services vétérinaires apporte toute l’aide nécessaire aux experts dans I’accomplissement de leur mission.

Art. 13. -

Sans préjudice des dispositions spécifiques du présent règlement, le vétérinaire officiel, en cas de suspicion de non-observation de la législation vétérinaire ou en cas de doute quant à la salubrité des viandes, procède à tous les contrôles vétérinaires qu’il juge appropriés.

Art. 14. -

Les règles prévues par la directive 89/662/CEE sont applicables, notamment en ce qui concerne les contrôles à l’origine, I’organisation et les suites à donner aux contrôles à effectuer et les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre.

Art. 15. -

Les annexes publiées à la suite du présent règlement en forment partie intégrante et peuvent être complétées et modifiées par des règlements 5 prendre par le Ministre de la Santé suite à une directive ou décision des instances communautaires.

Art. 16. -

Sans préjudice des peines prévues par le code pénal et par d’autres lois, ainsi que celles prévues par les articles 9 et suivants de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues à l’article 2 de la toi du 25 septembre 1953 precitée.

Art. 17. -

Sont abrogée:

Art. 18. -

Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l’Agriculture et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé, Johny Lahure

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rurale, Marie-Josée Jacobs

Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach

Château de Berg, le 18 janvier 1993. Jean