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Règlement grand-ducal du 27 janvier 1994 relatif à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services rendues dans les conditions prévues à l'article 43, paragraphe 1 sous t) de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée

Texte en vigueur a fecha 1994-01-27

Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, et notamment son article 43;

Vu l'article 11 de la loi du 22 décembre 1993 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1994, et notamment son paragraphe (8);

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre de l'agriculture;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

En exécution de l'article 43, paragraphe 1 sous t) de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 à 5 ci-après, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de services visées à l'article 2 rendues à des assujettis identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que le Grand-Duché de Luxembourg et qui bénéficieraient, conformément aux dispositions des articles 1er à 10 du règlement grand-ducal modifié du 23 mai 1980 déterminant les conditions et modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis à l'étranger, d'un remboursement de la taxe qui serait due si lesdites prestations de services étaient taxées.

Art. 2.

L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 1er, s'applique

1.

aux prestations de services dont le lieu se situe à l'intérieur du pays en vertu de l'article 17, paragraphe 2 sous c), point 1°, troisième et quatrième tirets;

2.

aux prestations de transport dont le lieu se situe à l'intérieur du pays en vertu de l'article 17, paragraphe 2 sous b), point 1°, directement liées à un transport intracommunautaire de biens tel que défini à l'article 17, paragraphe 2 sous b), point 2°;

3.

aux prestations de services ayant pour objet des activités accessoires au transport dont le lieu se situe à l'intérieur du pays en vertu de l'article 17, paragraphe 2 sous c), point 1° deuxième tiret, directement liées à des prestations de transport exonérées en vertu de la disposition sous b) qui précède.

Art. 3.

Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1er, l'assujetti qui rend les prestations de services visées à l'article 2 sous a) doit

Art. 4.

Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1er, l'assujetti qui rend les prestations de services visées à l'article 2 sous b) doit

Art. 5.

Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1er, l'assujetti qui rend les prestations de services visées à l'article 2 sous c) doit

Art. 6.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1994.Le règlement s'applique jusqu'au 31 décembre 1994.

Le Ministre des Finances,Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 27 janvier 1994.Jean