Règlement grand-ducal du 10 avril 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 10 août 1992 déterminant la taxe à percevoir lors de la présentation d'une demande en obtention d'une information relative à l'environnement
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 10 août 1992 concernant
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1992 déterminant la taxe à percevoir lors de la présentation d'une demande en obtention d'une information relative à l'environnement;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l'Environnement et de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 1er du règlement grand-ducal du 10 août 1992 déterminant la taxe à percevoir lors de la présentation d'une demande en obtention d'une information relative à l'environnement est modifié comme suit: La taxe prévue par la loi du 10 août 1992 concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement le droit d'agir en justice des associations de protection de la nature et de l'environnement est fixée à 10.- frs par page photocopiée.
Toutefois, lorsque la quantité totale de pages à photocopier se situe au dessus de 20 unités, le montant de la taxe à acquitter est fixé à 5.- frs pour chaque page photocopiée à partir de la 21ième unité.
Art. 2.
Le présent règlement s'applique aux demandes en obtention d'informations introduites avant son entrée en vigueur, pour lesquelles la taxe n'a pas encore été acquittée.
Art. 3.
Notre ministre de l'Environnement et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Environnement,Alex BodryLe Ministre des Finances,Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 10 avril 1994.Jean