Règlement grand-ducal du 28 avril 1994 portant prolongation des mesures d'assainissement structurel dans la navigation intérieure
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 6 mars 1990 portant exécution du règlement (C.E.E.) du Conseil No 1101/89 du 27 avril 1989 relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure;
Vu le règlement (C.E.) No 844/94 du Conseil du 12 avril 1994 modifiant le règlement (C.E.E.) No 1101/89 relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure;
La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers sollicitées en leurs avis;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les dispositions de la loi du 6 mars 1990 portant exécution du règlement (C.E.E.) du Conseil No 1101/89 du 27 avril 1989 relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure, tel que ce règlement a été modifié et complété par le règlement (C.E.) No 844/94 du Conseil du 12 avril 1994, sont prolongées pour un terme de cinq ans à partir du 28 avril 1994.
Art. 2.
Le règlement (C.E.) No 844/94 du Conseil du 12 avril 1994 est publié à la suite du présent règlement grand-ducal.
Art. 3.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre desTransports,Robert GoebbelsLe Ministre de la Force Publique,Jacques F. PoosLe Ministre de la Justice,Marc Fischbach
Château de Berg, le 28 avril 1994.Jean