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Règlement grand-ducal du 5 mai 1994 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique

Texte en vigueur a fecha 1994-05-05

Nous JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite ;

Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons :

Article 1er

Au sens du présent règlement, la circulation de transit représente tout mouvement de véhicule automoteur dont le poids total maximum autorisé, avec ou sans remorque, dépasse 3.500 kg et qui est destiné au transport de choses effectué dans les deux sens entre l’Allemagne et la Belgique, entre la France et la Belgique ou entre l’Allemagne et la France à travers le Grand-Duché de Luxembourg, ce mouvement étant caractérisé par le fait que le véhicule en question ne fait l’objet d’aucune rupture de charge sur le territoire du Grand-Duché.

Toutefois, le présent règlement ne s’applique pas aux véhicules en transit qui entrent sur le territoire du Grand-Duché par un itinéraire situé au Nord du poste-frontière de Steinfort-Rosenberg sur la route N6 ou du poste-frontière de Echternach-Echternacherbruck sur la N11.

Article 2

Les véhicules en transit visés à l’article 1er sont obligés de suivre les itinéraires ci-après :

1.

Les véhicules en provenance de la Belgique et en direction de la France doivent obligatoirement emprunter ou rejoindre par le chemin le plus court l’autoroute A6, et continuer par le boulevard de contournement B1 et l’autoroute A3 jusqu’au poste-frontière de Dudelange-Zoufftgen.

Toutefois, les véhicules en provenance de la Belgique et en direction de la France qui entrent sur le territoire du Grand-Duché par les routes N5 et N5b doivent rejoindre par le chemin le plus court l’autoroute A13 et continuer, à partir de son intersection avec l’autoroute A3, par l’autoroute A3 jusqu’au poste-frontière de Dudelange-Zoufftgen. En attendant l’ouverture intégrale de l’autoroute A13 entre ses intersections avec les autoroutes A4 et A3, ces véhicules doivent emprunter, à partir de l’intersection des autoroutes A13 et A4, l’autoroute A4, le boulevard de contournement B1 et l’autoroute A3 jusqu’au poste-frontière de Dudelange-Zoufftgen.

2.

Les véhicules en provenance de la Belgique et en direction de l’Allemagne doivent obligatoirement emprunter ou rejoindre par le chemin le plus court l’autoroute A6 et continuer par le boulevard de contournement B1, les routes N1b, à partir de l’échangeur Irrgarten, N1a et N1 et l’autoroute A1, à partir de l’échangeur de Senningerberg, jusqu’à l’échangeur de Mertert de l’autoroute A1 avec la route N1.

Toutefois, les véhicules en provenance de la Belgique et en direction de l’Allemagne qui entrent sur le territoire du Grand-Duché par les routes N5 ou N5B doivent rejoindre par l’itinéraire le plus court l’autoroute A13 et continuer par l’autoroute A4 et, à partir du boulevard de contournement B1, par l’itinéraire prescrit ci-avant.

3.

Les véhicules en provenance de la France et en direction de la Belgique doivent emprunter ou rejoindre par le chemin le plus court l’autoroute A3, et continuer par le boulevard de contournement B1 et l’autoroute A6 jusqu’au poste-frontière de Kleinbettingen-Sterpenich.

Cette obligation ne s’applique pas aux véhicules en provenance de la France et en direction de la Belgique qui entrent sur le territoire du Grand-Duché par la route N4 ou par une voie publique située à l’Ouest de la Ville d’Esch-sur-Alzette et à l’Est de la frontière belge près de la localité de Rodange.

4.

Les véhicules en provenance de la France et en direction de l’Allemagne doivent emprunter ou rejoindre par le chemin le plus court l’autoroute A3 et continuer par le boulevard de contournement B1, les routes N1b, à partir de l’échangeur Irrgarten, N1a et N1 et l’autoroute A1, à partir de l’échangeur de Senningerberg, jusqu’à l’échangeur de Mertert de l’autoroute A1 avec la route N1.

5.

Les véhicules en provenance de l’Allemagne et en direction de la France doivent emprunter ou rejoindre par le chemin le plus court l’autoroute A1 et continuer, à partir de l’échangeur du Senningerberg par les routes N1, N1a et N1b jusqu’à l’échangeur Irrgarten, le boulevard de contournement B1 et l’autoroute A3 jusqu’au poste-frontière de Dudelange-Zoufftgen.

Toutefois, les véhicules en provenance de l’Allemagne et en direction de la France qui entrent sur le territoire du Grand-Duché par les postes-frontières de Remich-Nennig ou de Schengen-Perl doivent rejoindre par le chemin le plus court le route N13 à Bous et continuer, à partir de l’échangeur de Hellange, par les autoroutes A13 et A3 jusqu’au poste-frontière de Dudelange-Zoufftgen.

Les véhicules en provenance de l’Allemagne et en direction de la France qui entrent sur le territoire du Grand-Duché par le poste-frontière d’Echternach-Echternacherbruck doivent emprunter la route N11 et continuer, à partir du lieu-dit Waldhof, par le chemin repris 126, les routes N1, N1a et N1b jusqu’à l’échangeur Irrgarten, le boulevard de contournement B1 et l’autoroute A3 jusqu’au poste-frontière de Dudelange-Zoufftgen.

6.

Les véhicules en provenance de l’Allemagne et en direction de la Belgique doivent emprunter ou rejoindre par le chemin le plus court l’autoroute A1 et continuer, à partir de l’échangeur de Senningerberg, par les routes N1, N1a et N1b jusqu’à l’échangeur Irrgarten, par le boulevard de contournement B1 et l’autoroute A6 jusqu’au poste-frontière de Kleinbettingen-Sterpenich.

Toutefois, les véhicules en provenance de l’Allemagne et en direction de la Belgique qui entrent sur le territoire du Grand-Duché par les postes-frontières de Remich-Nennig ou de Schengen-Perl doivent rejoindre par le chemin le plus court la route N13 à Bous et continuer à partir de l’échangeur de Hellange par les autoroutes A13 et A3, le boulevard de contournement B1 et l’autoroute A6 jusqu’au poste-frontière de Kleinbettingen-Sterpenich.

Les véhicules en provenance de l’Allemagne et en direction de la Belgique qui entrent sur le territoire du Grand-Duché par le poste-frontière de Echternach-Echternacherbruck doivent emprunter la route N11 et continuer à partir du lieu-dit Waldhof par le chemin repris 126, les routes N1, N1a et N1b, jusqu’à l’échangeur Irrgarten, le boulevard de contournement B1 et l’autoroute A6 jusqu’au poste-frontière de Kleinbettingen-Sterpenich.

7.

Les véhicules en provenance de l’Allemagne qui se rendent au pôle européen de développement doivent rejoindre par le chemin le plus court les itinéraires précités et emprunter respectivement, à partir du boulevard de contournement B1, les autoroutes A4 et A13, et à partir de l’échangeur de Hellange, l’autoroute A13 jusqu’au rond-point Biff et la voie de contournement de Pétange jusqu’au rond-point Porte de Lamadelaine.

En attendant l’ouverture intégrale du tronçcon de l’autoroute A13 entre ses intersections avec les autoroutes A3 et A4, les véhicules en provenance de l’échangeur de Hellange doivent emprunter à partir de l’intersection des autoroutes A13 et A3, l’autoroute A3, le boulevard de contournement B1 et l’autoroute A4 jusqu’à son intersection avec l’autoroute A13.

8.

Le chemin le plus court pour rejoindre un itinéraire obligatoire s’effectue par le réseau des autoroutes et des routes nationales, sauf pour ce qui est des chemins repris 126 entre Waldhof et Senningerberg, 152 à Schengen et 152c à Remich.

Article 3

Les prescriptions qui précèdent sont indiquées par la signalisation routière suivante :

1.

le signal C,3e comportant l’inscription du chiffre 3,5 t sur la silhouette du véhicule, complété par un panneau additionnel avec respectivement les inscriptions «Transit Belgique», «Transit France», «Transit Allemagne» et «Transit Allemagne/France» ;

2.

un présignal comportant les inscriptions suivantes :

«transit» ; la reproduction de la silhouette du véhicule du signal C,3e avec l’inscription du chiffre 3,5 t ; la définition de la direction, respectivement «Belgique», «France», «Allemagne» et «Allemagne/France» ; la reproduction du signal E,15 ; «sens obligatoire» ; une flèche en couleur noire, indiquant la direction à emprunter, ainsi que la distance jusqu’à l’intersection.

Ces signaux sont placés et conservés par l’Administration des Ponts et Chaussées.

Article 4

Les prescriptions de l’article 2 ne sont pas applicables aux véhicules qui effectuent un transport dont les poids et dimensions dépassent les maxima réglementaires, si l’autorisation ministérielle prescrit un itinéraire qui n’est pas conforme aux dispositions en question.

Article 5

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la circulation sur toutes les voies publiques.

Article 6

Le règlement grand-ducal modifié du 28 juin 1982 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique est abrogé.

Article 7

Les lettres d) et f) du paragraphe 5 de l’article 111 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques sont remplacées par le texte suivant :

«d) B1 (ou E411) :

Contournement de Luxembourg (tronçon Strassen-Irrgarten)

f) A13 :

rond-point Biff - échangeur Hellange.»

Article 8

Le chapitre B «Règlement grand-ducal du 28 juin 1982 limitant la circulation sur une partie de la voie publique» du catalogue des avertissements taxés annexé au règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière est remplacé par le texte suivant :

Règlement grand-ducal du 5 mai 1994 limitant la circulation sur une partie de la voie publique

Référ. aux articles

Nature de l’infraction

Montant de la taxe

I

II

III

IV

Fait pour le conducteur d’un véhicule automoteur destiné au transport de choses dont le poids total maximum autorisé, avec ou sans remorque, dépasse 3.500 kg, et qui se trouve en circulation de transit entre la France et la Belgique, entre la Belgique et la France, entre la France et l’Allemagne, entre l’Allemagne et la France, entre la Belgique et l’Allemagne, entre l’Allemagne et la Belgique ou entre l’Allemagne et le pôle européen de développement de quitter l’itinéraire prescrit*

3.000

*) Le fait de ne pas suivre un tronçcon routier de l’itinéraire prescrit qui ne fait pas partie du réseau autoroutier est sanctionné par une taxe de 1.500 francs.»

Article 9

Notre Ministre des Transports et Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur dès l’ouverture du tronçon du boulevard de contournement B1 de la Ville de Luxembourg entre la Croix de Gasperich et le lieu-dit Irrgarten.

Le Ministre des Transports, Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels

Le Ministre de la Force Publique, Jacques F. Poos

Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach

Château de Berg, le 5 mai 1994. Jean