Règlement grand-ducal du 2 juin 1994 portant transposition de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 13 août 1992 portant
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernment en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Est transposée en droit luxembourgeois la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE du 21 décembre 1988.
Tout ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne voulant exercer au Luxembourg, à titre indépendant ou salarié, une profession réglementée, à l’exception des professions qui font l’objet d’une directive spécifique instaurant entre les Etats membres une reconnaissance mutuelle des diplômes et à l’exception des activités qui font l’objet d’une des directives figurant à l’annexe A de la directive 92/51/CEE, bénéficie de l’application de la directive 92/51/CEE relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE. Les dispositions des directives figurant à l’annexe B de la directive 92/51/CEE sont rendues applicables à l’exercice à titre salarié des activités visées par lesdites directives.
Art. 2.
Les demandes en reconnaissance des titres de formation professionnelle visés par la directive du Conseil 92/51/CEE sont introduites auprès de l’autorité compétente. Elles sont exemptes du droit de timbre et d’enregistrement.
L’autorité compétente peut exiger que le dossier complet comporte, outre les pièces requises, une traduction des documents qui ne seraient pas rédigées en français ou en allemand.
La procédure d’examen d’une demande d’exercice d’une profession réglementée doit être achevée et sanctionnée par une décision motivée de l’autorité compétente dans les trois mois à compter de la présentation du dossier complet par l’intéressé.
Le Service de coordination du Ministère de l’Education Nationale, instauré par l’article 4 de la loi du 13 août 1992 précitée, peut assister l’autorité compétente dans l’exercice de ses travaux en vue d’assurer l’uniformité d’application du présent texte, stipulée par l’article 4, 2e tiret, de cette même loi.
Art. 3.
La décision motivée prise conformément aux dispositions de la directive est communiquée par l’autorité compétente au Service de coordination du Ministère de l’Education Nationale aux fins d’information et de publication au Mémorial. Dans les cas et selon les conditions prévus par la directive, à savoir quand des différences substantielles existent entre la formation reçue et la formation demandée, quand la durée de formation est insuffisante ou quand la preuve d’exercice de la profession n’est pas suffisamment établie, cette décision peut exiger du demandeur de choisir entre l’accomplissement d’un stage d’adaptation et une épreuve d’aptitude.
La décision de l’autorité compétente est susceptible d’un recours devant le Conseil d’Etat, Comité de Contentieux, qui statue en dernière instance et comme juge de fond. Le recours est introduit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois prenant cours, pour le demandeur, à partir de la notification et, pour toute autre personne physique ou morale intéressée, à partir de la publication de la décision.
Art. 4.
Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach
Château de Berg, le 2 juin 1994. Jean