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Règlement grand-ducal du 13 juin 1994 pris en exécution de loi du 3 juin 1994 portant création du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique

Texte en vigueur a fecha 1994-06-13

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 6 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Éducation nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Sous l’autorité du directeur du lycée technique, le chargé de direction du régime préparatoire est compétent pour les volets pédagogique et administratif du régime préparatoire. Il assume notamment les charges suivantes:

Le chargé de direction est nommé par le ministre de l’Éducation nationale pour un mandat renouvelable de cinq années.

Art. 2.

Le régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique fonctionne dans les lycées techniques suivants : Lycée technique du Centre, Lycée technique de Bonnevoie, Lycée technique d’Esch/Alzette, Lycée technique Nic.-Biever, Lycée technique Mathias-Adam, Lycée technique de Mersch, Lycée technique d’Ettelbrück, Lycée du Nord, Lycée technique Joseph-Bech.

Les zones géographiques de recrutement des différents lycées techniques à régime préparatoire sont définies aux annexes A et B du présent règlement.

Art. 3.

En cas de vacance respectivement d’un poste d’instituteur d’enseignement préparatoire et d’instituteur d’économie familiale dans le régime préparatoire, le ministre procède à un appel public de candidatures.

Il est procédé au classement des candidats au poste d’instituteur d’enseignement préparatoire d’après l’échelle d’appréciation figurant à l’annexe C du présent règlement.

Les candidats sont nommés à la fonction d’instituteur d’enseignement préparatoire d’après leur ordre de classement.

Un règlement ministériel détermine l’ordre d’ancienneté des instituteurs d’enseignement préparatoire.

Pour l’instituteur d’enseignement préparatoire qui réintègre l’enseignement primaire ou spécial les années passées dans l’enseignement préparatoire lui sont bonifiées dans leur totalité comme années d’ancienneté en vue de l’application des règlements grand-ducaux du 28 avril 1986 fixant les modalités de nomination des instituteurs de l’enseignement primaire et d’enseignement spécial.

Art. 4.

Le volume de la tâche hebdomadaire normale des enseignants du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique est fixé à 22 leçons. La composition de cette tâche ainsi que les modalités de mise en compte des différentes composantes sont réglées par le ministre de l’Éducation nationale par analogie aux dispositions correspondantes en vigueur dans l’enseignement secondaire technique, mais en tenant compte des spécificités liées au tutorat et à la concertation.

Le tutorat comprend

La concertation comprend tant le travail d’équipe en coopération avec les intervenants dans l’établissement que les relations avec les instances et acteurs externes à l’établissement.

Art. 5.

Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année scolaire 1994/95.

Art. 6.

Notre ministre de l’Éducation nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach

Château de Berg, le 13 juin 1994. Jean