Règlement grand-ducal du 17 août 1994 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l'Etat
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, et notamment ses articles 14 et 16;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons :
Art. 1er. - Administration gouvernementale.
L’article 1er, paragraphe 1 de la loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 1er.-
En dehors des hautes fonctions créées par le Grand-Duc en vertu de l’article 76 de la Constitution, le cadre supérieur de l’administration gouvernementale comprend dans l’ordre hiérarchique, les fonctions et emplois ci-après :
«dans la carrière supérieure de l’administration :
vingt-deux conseillers de direction première classe ; vingt-cinq conseillers de direction ; des conseillers de direction adjoints ; des attachés de Gouvernement premiers en rang ; des attachés de Gouvernement ; des stagiaires ayant le titre d’attachés d’administration.»
Art. 2. - Administration des Contributions.
L’article 3-A-(1) sub b) et c) de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des Contributions et des Accises est remplacé par les dispositions suivantes :
«b) dans la carrière moyenne du rédacteur :
trente inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang dont un inspecteur principal premier en rang, préposé du bureau principal de recette Luxembourg ; quarante et un inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux dont un inspecteur principal, préposé du bureau de recette Esch I ; trente-neuf inspecteurs ou receveurs principaux ; des chefs de bureau, contrôleurs ou receveurs de première classe ; des chefs de bureau adjoints, contrôleurs adjoints, receveurs de deuxième classe ou receveurs adjoints ; des rédacteurs principaux, vérificateurs ou sous-receveurs ; des rédacteurs.»
Art. 3. - Administration de l’Enregistrement et des Domaines.
L’art. 3 1) sub b) et c) de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines est remplacé par les dispositions suivantes :
«b) dans la carrière moyenne du rédacteur :
dix-sept inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang ; vingt-deux inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux ; vingt-et-un inspecteurs ou conservateurs des hypothèques ou receveurs principaux ; des chefs de bureau ou contrôleurs ou receveurs de première classe ; des chefs de bureau adjoints dont un contrôleur-garde magasin du timbre ; des rédacteurs principaux ; des rédacteurs.
«c) dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire :
onze premiers commis principaux ; quinze commis principaux ; des commis ; des commis adjoints ; des expéditionnaires.»
Art. 4. **- Administration du Cadastre et de laTopographie.**
L’art. 16 (1) sub b) I. et sub c) de la loi modifiée du 21 juin 1973 portant organisation de l’administration du Cadastre et de la Topographie est remplacé par les dispositions suivantes :
«b) I. dans la carrière moyenne de l’ingénieur-technicien :
trois ingénieurs-techniciens inspecteurs principaux premiers en rang ; trois ingénieurs techniciens inspecteurs principaux ; des ingénieurs techniciens inspecteurs ; des ingénieurs techniciens principaux ; des ingénieurs techniciens.
dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire administratif et technique :
sept premiers commis principaux ou premiers commis techniques principaux ; huit commis principaux ou commis techniques principaux ; des commis ou commis techniques ; des commis adjoints ou commis techniques adjoints ; des expéditionnaires ou expéditionnaires techniques.»
Art. 5. **- Administration des Eaux et Forêts.**
L’art. 6 sub d) de la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts est remplacé par les dispositions suivantes :
«d) dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire technique :
deux premiers commis techniques principaux ;
un commis technique principal ; des commis techniques ; des commis techniques adjoints ; des expéditionnaires techniques,sans que le total de l’effectif de la carrière ne puisse dépasser 8 unités.»
Art. 6. **- Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l’Etat.**
Le numéro 3. de l’art. 3 de la loi du 14 juin 1969 portant création d’un Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l’Etat est remplacé par les dispositions suivantes :
«3. carrière inférieure de l’artisan :
deux artisans dirigeants ;
deux premiers artisans principaux ; des artisans principaux ; des premiers artisans ; des artisans.»
Art. 7. **- Administration de l’Aéroport.**
L’article 5.I.sub 2) c) de la loi modifiée du 26 juillet 1975 portant création de l’administration de l’aéroport est remplacé par les dispositions suivantes :
2) dans la carrière inférieure de l’administration :
carrière de l’artisan :
cinq artisans dirigeants ; six premiers artisans principaux ; des artisans principaux ; des premiers artisans ; des artisans.»
Art. 8. - Gendarmerie.****
L’article 60 sub 1) a) et sub 2) a) et b) de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 60.
1) - Dans le corps de la gendarmerie le nombre total des sous-officiers et des gendarmes ne peut dépasser 590 dans les carrières ci-après mentionnées sous a et b :
«a) La carrière des sous-officiers de la Gendarmerie comprend :
soixante-quinze adjudants-chefs ; quatre-vingt-dix-huit adjudants ; cent soixante-treize maréchaux des logis-chefs ; des maréchaux des logis ; des premiers brigadiers ; des brigadiers.»
Art. 60
2) - Le personnel civil de la Gendarmerie comprend :
«a) dans la carrière supérieure de l’ingénieur : 3 fonctionnaires,
un ingénieur première classe ; un ingénieur chef de division ; des ingénieurs principaux ouingénieurs inspecteurs ou ingénieurs.»
Les attributions des ingénieurs sont déterminées par arrêté du Ministre de la Force Publique.
«b) dans la carrière moyenne de l’ingénieur technicien: 3 fonctionnaires
un ingénieur technicien inspecteur principal premier en rang ; un ingénieur technicien inspecteur principal ; des ingénieurs techniciens inspecteurs ouingénieurs techniciens principaux ou ingénieurs techniciens.»
Les conditions de recrutement, d’instruction, de nomination et d’avancement pour les carrières de l’ingénieur et de l’ingénieur technicien susvisées sous a) et b) sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. 9. **- Police.**
L’article 70 sub 2.b) et sub 3.a) de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire est remplacé par les dispositions suivantes :
«2. Cadres des commissariats et postes de police :
dans la carrière du sous-officier :
cinquante-cinq commissaires ; soixante-douze inspecteurs-chefs ; cent vingt-cinq inspecteurs, des brigadiers-chefs ; des premiers brigadiers ; des brigadiers.»
«3. Le personnel civil du corps de Police comprend, pour l’ensemble des cadres de la Direction et des commissariats et postes :
dans la carrière moyenne de l’ingénieur technicien : 2 fonctionnaires,
un ingénieur technicien inspecteur principal premier en rang ouingénieur technicien inspecteur principal ;
des ingénieurs techniciens inspecteurs ; des ingénieurs techniciens principaux ; des ingénieurs techniciens.
Art. 10. **- Administration de l’Environnement.**
L’article 6 (A) sub (5) premier alinéa de la loi du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d’une administration de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
(5) expéditionnaires et expéditionnaires techniques :
deux premiers commis principaux ou premiers commis techniques principaux ; deux commis principaux ou commis techniques principaux ; des commis ou commis techniques ; des commis adjoints ou commis techniques adjoints ; des expéditionnaires ou expéditionnaires techniques.»
Art. 11. **- Administration des Bâtiments publics.**
Le numéro (4) de l’article 5 (A) de la loi modifiée du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l’administration des bâtiments publics est remplacé par les dispositions suivantes :
«(4) a) services techniques :
ingénieurs techniciens :
quatre ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premiers en rang ; cinq ingénieurs techniciens inspecteurs principaux ; des ingénieurs techniciens inspecteurs ; des ingénieurs techniciens principaux ; des ingénieurs techniciens.»
Art. 12. -
Toutes les dispositions légales et réglementaires contraires au présent règlement grand-ducal sont abrogées.
Art. 13. -
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure Robert Goebbels Alex Bodry Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Georges Wohlfart
Cabasson, le 17 août 1994. Jean