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Règlement grand-ducal du 26 septembre 1994 déterminant les modalités de calcul de l'aide directe de l'Etat à la presse écrite en cas d'agrément d'un organe supplémentaire en cours d'année

Texte en vigueur a fecha 1994-09-26

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat, et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre,Ministre d’Etat, et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Au cas où un organe supplémentaire reçcoit en cours d’année l’agrément comme organe de presse au sens de la loi modifiée du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite, appelée ci-après la loi, la répartition de l’aide est calculée comme suit:

1.

pour les organes agréés depuis le début de l’année, le montant global de l’aide et sa répartition sont calculés conformément aux dispositions de l’art. 3 de la loi, en faisant abstraction du nouvel organe;

2.

pour l’organe ayant reçcu l’agrément en cours d’année,

la part fondamentale est calculée de façcon à ce que la subvention par jour à partir de l’agrément soit égale à celle reçcue par les autres organes par jour de l’année; la part proportionnelle est calculée de façcon à ce que la subvention par page soit égale à celle reçcue par les autres organes.

Art. 2.

Le règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 sur l’aide directe de l’Etat à la presse écrite est abrogé.

Art. 3.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jacques SanterLe Ministre des Finances,Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 26 septembre 1994.Jean