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Règlement grand-ducal du 26 septembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 19 janvier 1989 fixant les conditions d'admission et de nomination définitive des candidats expéditionnaires administratifs à l'administration des contributions directes et des accises

Texte en vigueur a fecha 1994-09-26

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée par la suite;

Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée par la suite;

Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des contributions directes et des accises, telle qu'elle a été modifiée par la suite;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

1.

Au paragraphe (1) de l'article 4 du règlement grand-ducal du 19 janvier 1989 fixant les conditions d'admission et de nomination définitive des candidats expéditionnaires administratifs à l'administration des contributions directes et des accises les chiffres 5), 6) et 7) sont supprimés.

2.

La première phrase du paragraphe (2) du même article 4 prend la teneur suivante: La matière énumérée sub 4 au paragraphe (1) ci-dessus est sanctionnée par un examen partiel organisé dès la fin de ce cours par le chargé de cours concerné sous forme d'une épreuve écrite.

3.

Le paragraphe (3) du même article 4 prend la teneur suivante: Le candidat ayant obtenu la moitié des points à l'examen partiel prévu au paragraphe (2) ci-dessus est de plein droit dispensé de cette matière pour la première et, le cas échéant, la deuxième session de l'examen de fin de stage organisées à l'administration des contributions directes. Le résultat de l'examen partiel visé ci-dessus est mis en compte pour l'établissement du résultat final de chaque candidat à l'examen de fin de stage.

4.

Le paragraphe (4) du même article 4 prend la teneur suivante: Le candidat n'ayant pas obtenu le quorum visé au paragraphe précédent est réexaminé dans cette matière à l'examen de fin de stage organisé à l'administration des contributions directes selon les modalités prévues au paragraphe (5) du présent article.

5.

Le paragraphe (5) du même article 4 prend la teneur suivante: Les matières énumérées sub 1), 2) et 3) au paragraphe (1) ci-dessus ainsi que la matière dans laquelle le candidat n'a pas obtenu la moitié des points lors de l'examen partiel prévu au paragraphe (2) ci-dessus sont sanctionnées à l'examen de fin de stage par la commission d'examen.

Art. 2.

Notre Ministre ayant dans ses attributions l'administration des contributions directes est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 26 septembre 1994.Jean