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Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail

Texte en vigueur a fecha 1994-11-04

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail;

Vu la directive 89/391 /CEE concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail;

Vu la directive 89/655/CEE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391 /CEE);

Vu l'avis commun de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre de Travail;

Vu l'avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Notre Conseil d'état entendu;

De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de Notre ministre de la justice et de Notre ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier Objet

Le présent règlement grand-ducal fixe les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail des équipements de travail tels que définis à l'article 2.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

équipement de travail, toute machine, appareil, outil ou installation, utilisé au travail;

2.

utilisation d'un équipement de travail, toute activité concernant un équipement de travail, telle que la mise en service ou hors service, l'emploi, le transport, la réparation, la transformation, la maintenance, l'entretien, y compris notamment le nettoyage;

3.

zone dangereuse, toute zone à l'intérieur et/ou autour d'un équipement de travail dans laquelle la présence d'un travailleur exposé soumet celui-ci à un risque pour sa sécurité ou pour sa santé;

4.

travailleur exposé, tout travailleur se trouvant entièrement ou en partie dans une zone dangereuse;

5.

opérateur, le ou les travailleur(s) chargé(s) de l'utilisation d'un équipement de travail.

SECTION II OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS

Article 3 Obligations générales

1.

L’employeur prend les mesures nécessaires afin que les équipements de travail mis à la disposition des travailleurs dans l’entreprise et/ou l’établissement soient appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, permettant d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs lors de l’utilisation de ces équipements de travail.

Lors du choix des équipements de travail qu’il envisage d’utiliser, l’employeur prend en considération les conditions et les caractéristiques spécifiques de travail et les risques existants dans l’entreprise et/ou l’établissement, notamment aux postes de travail, pour la sécurité et la santé des travailleurs, et/ou les risques qui seraient susceptibles de s’y ajouter du fait de l’utilisation des équipements de travail en question.

2.

Lorsqu’il n’est pas possible d’assurer ainsi entièrement la sécurité et la santé des travailleurs lors de l’utilisation des équipements de travail, l’employeur prend les mesures appropriées pour minimiser les risques.

Article 4 Règles concernant les équipements de travail

1.

Sans préjudice de l’article 3, l’employeur doit se procurer et/ou utiliser :

1.

des équipements de travail qui, mis pour la première fois à la disposition des travailleurs dans l’entreprise et/ou l’établissement après le 31 décembre 1992, satisfont:

à la réglementation applicable en la matière ; aux prescriptions minimales prévues à l’annexe, dans la mesure où aucune autre réglementation n’est applicable ou ne l’est que partiellement ;

2.

des équipements de travail qui, déjà mis à la disposition des travailleurs dans l’entreprise et/ou l’établissement le 31 décembre 1992, satisfont au plus tard quatre ans après cette date aux prescriptions minimales prévues à l’annexe.

2.

L’employeur prend les mesures nécessaires afin que les équipements de travail, tout au long de leur utilisation, soient gardés, par une maintenance adéquate, à un niveau tel qu’ils satisfassent, selon le cas, aux dispositions du paragraphe 1 point a) ou b).

Article 5 Equipements de travail à risque spécifique

Lorsque l’utilisation d’un équipement de travail est susceptible de présenter un risque spécifique pour la sécurité ou la santé des travailleurs, l’employeur prend les mesures nécessaires afin que :

Article 6 Information des travailleurs

1.

Sans préjudice de l’article 15 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, les travailleurs et/ou leurs délégués désignés conformément à la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel sont informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail; l’employeur prend les mesures nécessaires afin que les travailleurs disposent d’informations adéquates et, le cas échéant, de notices d’informations sur les équipements de travail utilisés au travail.

2.

Les informations et les notices d’information doivent contenir au minimum les indications au point de vue de la sécurité et de la santé concernant :

3.

Les informations et les notices d’information doivent être compréhensibles pour les travailleurs concernés.

Article 7 Formation des travailleurs

Sans préjudice de l’article 9 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, l’employeur prend les mesures nécessaires afin que :

Article 8 Consultation et participation des travailleurs

Une consultation et une participation des travailleurs et/ou de leurs représentants sur les matières couvertes par le présent règlement et de ses annexes doit s'effectuer en conformité de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel et de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentativité des salariés dans les sociétés anonymes.

Article 9 Sanctions pénales

Les infractions au présent règlement sont punies des peines prévues par l'article 12 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.

Article 10 Exécution

Notre ministre du Travail, Notre ministre de la justice et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail, Jean-Claude juncker

Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach

Le Ministre de la Santé, Johny Lahure

Château de Berg, le 4 novembre 1994. Jean