Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et de la santé des travailleurs au travail;
Vu la directive 89/391/CEE concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail;
Vu la directive 89/656/CEE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE);
Vu l’avis commun de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre de Travail; Vu l’avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de Notre ministre de la justice et de Notre ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier Objet
Le présent règlement fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de protection individuelle.
Article 2 Définition
1.
Aux fins du présent règlement, on entend par équipement de protection individuelle tout équipement destiné à être porté ou tenu par le travailleur en vue de le protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé au travail, ainsi que tout complément ou accessoire destiné à cet objectif.
2.
Sont exclus de la définition visée au paragraphe 1 :
les vêtements de travail ordinaires et uniformes qui ne sont pas spécifiquement destinés à protéger la sécurité et la santé du travailleur ;
les équipements des services de secours et de sauvetage;
les équipements de protection individuelle des militaires, des policiers et des personnes des services de maintien de l’ordre;
les équipements de protection individuelle des moyens de transports routiers;
le matériel de sport;
le matériel d’autodéfense ou de dissuasion;
les appareils portatifs pour la détection et la signalisation de risques et facteurs de nuisance.
Article 3 Règle générale
Les équipements de protection individuelle doivent être utilisés lorsque les risques ne peuvent pas être évités ou suffisamment limités par des moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d’organisation du travail.
SECTION II OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
Article 4 Dispositions générales
1.
Tout équipement de protection individuelle doit être conforme à la réglementation en matière de sécurité et de santé le concernant.
Dans tous les cas, un équipement de protection individuelle doit :
être approprié par rapport aux risques à prévenir, sans induire lui-même un risque accru;
répondre aux conditions existant sur le lieu de travail;
tenir compte des exigences ergonomiques et de santé du travailleur ;
convenir au porteur, après tout ajustement nécessaire.
2.
En cas de risques multiples exigeant le port simultané de plusieurs équipements de protection individuelle, ces équipements doivent être compatibles et maintenir leur efficacité par rapport au(x) risque(s) correspondant(s).
3.
Les conditions dans lesquelles un équipement de protection individuelle doit être utilisé, notamment celles concernant la durée du port, sont déterminées en fonction de la gravité du risque, de la fréquence de l’exposition au risque et des caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur ainsi que des performances de l’équipement de protection individuelle.
4.
Un équipement de protection individuelle est en principe destiné à un usage personnel.
Si les circonstances exigent l’utilisation d’un équipement de protection individuelle par plusieurs personnes, des mesures appropriées doivent être prises pour qu’une telle utilisation ne pose aucun problème de santé ou d’hygiène aux différents utilisateurs.
5.
Des informations adéquates sur chaque équipement de protection individuelle, qui sont nécessaires à l’application des paragraphes 1 et 2, doivent être fournies et être disponibles dans l’entreprise et/ou l’établissement.
6.
Les équipements de protection individuelle doivent être fournis gratuitement par l’employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
7.
L’employeur informe préalablement le travailleur des risques contre lesquels le port de l’équipement de protection individuelle le protège.
8.
L’employeur assure une formation et organise, le cas échéant, un entraînement au port des équipements de protection individuelle.
9.
Les équipements de protection individuelle, sauf dans des cas particuliers et exceptionnels, ne peuvent être utilisés que pour les usages prévus.
Ils doivent être utilisés conformément aux notices d’instruction.
Les notices d’instruction doivent être compréhensibles pour les travailleurs.
Article 5 Appréciation de l’équipement de protection individuelle
1.
Avant le choix d’un équipement de protection individuelle, l’employeur est tenu de procéder à une appréciation de l’équipement de protection individuelle qu’il envisage d’utiliser pour évaluer dans quelle mesure il répond aux conditions de l’article 4 paragraphes 1 et 2.
Cette appréciation comprend :
l’analyse et l’évaluation des risques qui ne peuvent pas être évités par d’autres moyens;
la définition des caractéristiques nécessaires pour que les équipements de protection individuelle répondent aux risques visés au point a), compte tenu des éventuelles sources de risques que peuvent constituer les équipements de protection individuelle;
l’évaluation des caractéristiques des équipements de protection individuelle concernés qui sont disponibles, en comparaison avec les caractéristiques visées au point b).
2.
L’appréciation prévue au paragraphe 1 doit être revue en fonction des changements intervenant dans les éléments qui la composent.
Article 6 Règles d’utilisation
1.
Sans préjudice des articles 3, 4 et 5, les annexes I, II, III et IV concernant l’utilisation des équipements de protection individuelle et/ou les règles concernant les cas et situations dans lesquels l’employeur doit fournir les équipements de protection individuelle, compte tenu du règlement grand-ducal du 10 août 1992 relatif aux équipements de protection individuelle constituent les règles générales à observer.
Ces règles indiquent notamment les circonstances ou les situations de risque dans lesquelles, sans préjudice de la priorité des moyens de protection collective, l’utilisation des équipements de protection individuelle est nécessaire.
2.
Les règles générales concernant l’utilisation des équipements de protection individuelle et/ou des règles concernant les cas et situations dans lesquels l’employeur doit fournir les équipements de protection individuelle sont à considérer comme des mesures d’exécution d’ordre technique telles que prévues à l’article 14 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.
Article 7 Information des travailleurs
Sans préjudice de l’article 15 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, les travailleurs et/ou leurs délégués désignés conformément à la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel sont informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé des travailleurs lors de l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de protection individuelle.
Article 8 Consultation et participation des travailleurs
La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants sur les matières couvertes par le présent règlement et de ses annexes doit s’effectuer en conformité de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel et de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentativité des salariés dans les sociétés anonymes.
Article 9 Sanctions pénales
Les infractions au présent règlement sont punies des peines prévues par l’article 12 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.
Article 10 Exécution
Notre ministre du Travail, Notre ministre de la Justice et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre duTravail,Jean-Claude JunckerLe Ministre de la Justice,Marc FischbachLe Ministre de la Santé,Johny Lahure
Château de Berg, le 4 novembre 1994.Jean