Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail;
Vu la directive 89/391 /CEE concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail;
Vu la directive 90/269/CEE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs (quatrième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391 /CEE);
Vu l'avis commun de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre de Travail; Vu l'avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de Notre ministre de la justice et de Notre ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier Objet
Le présent règlement fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs.
Article 2 Définition
Aux fins du présent règlement, on entend par manutention manuelle de charges toute opération de transport ou de soutien d'une charge, par un ou plusieurs travailleurs, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement d'une charge qui, du fait de ses caractéristiques ou de conditions ergonomiques défavorables, comporte des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs.
SECTION II OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
Article 3 Disposition générale
1.
L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées, ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, en vue d'éviter la nécessité d'une manutention manuelle de charges par les travailleurs.
2.
Lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges par les travailleurs ne peut être évitée, l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées, utilise les moyens appropriés ou fournit aux travailleurs de tels moyens en vue de réduire le risque encouru lors de la manutention manuelle de ces charges, en tenant compte de l’annexe I.
Article 4 Organisation des postes de travail
Dans tous les cas où la nécessité d’une manutention manuelle de charges par le travailleur ne peut être évitée, l’employeur organise les postes de travail de telle façon que cette manutention soit la plus sûre et la plus saine possible, et :
évalue, si possible préalablement, les conditions de sécurité et de santé pour le type de travail concerné, en considérant notamment les caractéristiques de la charge, en tenant compte de l’annexe I ;
veille à éviter ou à réduire les risques notamment dorso-lombaires du travailleur en prenant les mesures appropriées, en considérant notamment les caractéristiques du milieu de travail et les exigences de l’activité, en tenant compte de l’annexe I.
Article 5 Prise en compte de l’annexe II
Pour la mise en oeuvre de l’article 5 paragraphe 3 point b) et de l’article 11 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, il convient de tenir compte de l’annexe II.
Article 6 Information et formation des travailleurs
1.
Sans préjudice de l’article 15 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, les travailleurs et/ou leurs délégués désignés conformément à la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel sont informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la protection de la sécurité et de la santé.
Les employeurs doivent veiller à ce que les travailleurs et/ou leurs représentants reçoivent des indications générales et, chaque fois que cela est possible, des informations précises, concernant :
- le poids d’une charge,
- le centre de gravité ou le côté le plus lourd lorsque le contenu d’un emballage est placé de façon excentrée.
2.
Sans préjudice de l’article 9 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, les employeurs doivent veiller à ce que les travailleurs reçoivent, en outre, une formation adéquate et des informations précises concernant la manutention correcte de charges et les risques qu’ils encourent plus particulièrement lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des annexes I et II.
Article 7 Consultation et participation des travailleurs
Une consultation et une participation des travailleurs et/ou de leurs représentants sur les matières couvertes par le présent règlement et de ses annexes doit s’effectuer en conformité de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel et de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentativité des salariés dans les sociétés anonymes.
Article 8 Sanctions pénales
Les infractions au présent règlement sont punies des peines prévues par l’article 12 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.
Article 9 Exécution
Notre ministre du Travail, Notre ministre de la Justice et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach
Le Ministre de la Santé, Johny Lahure
Château de Berg, le 4 novembre 1994. Jean