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Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur les équipements à écran de visualisation

Texte en vigueur a fecha 1994-11-04

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail ;

Vu la directive 89/391/CEE concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;

Vu la directive 90/270/CEE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) ;

Vu l’avis commun de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre de Travail ;

Vu l’avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers ;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés ;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de Notre ministre de la Justice et de Notre ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons :

SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier Objet

1.

Le présent règlement fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant le travail sur des équipements à écran de visualisation tels que définis à l’article 2.

2.

Le présent règlement ne s’applique pas :

1.

aux postes de conduite de véhicules ou d’engins ;

2.

aux systèmes informatiques à bord d’un moyen de transport ;

3.

aux systèmes informatiques destinés en priorité à l’usage par le public ;

4.

aux systèmes dits «portables» dès lors qu’ils ne font pas l’objet d’une utilisation soutenue à un poste de travail ;

5.

aux machines à calculer, aux caisses enregistreuses et à tout équipement possédant un petit dispositif de visualisation de données ou de mesures nécessaire à l’utilisation directe de cet équipement ;

6.

aux machines à écrire de conception classique dites «machines à fenêtre».

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par :

1.

écran de visualisation, un écran alphanumérique ou graphique quel que soit le procédé d’affichage utilisé ;

2.

poste de travail, l’ensemble comprenant un équipement à écran de visualisation, muni, le cas échéant, d’un clavier ou d’un dispositif de saisie de données et/ou d’un logiciel déterminant l’interface homme/machine, d’accessoires optionnels, d’annexes, y compris l’unité de disquettes, d’un téléphone, d’un modem, d’une imprimante, d’un support-documents, d’un siège et d’une table ou surface de travail, ainsi que l’environnement de travail immédiat ;

3.

travailleur, tout travailleur au sens de l’article premier point a) de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail qui utilise de façon habituelle et pendant une partie non négligeable de son travail normal un équipement à écran de visualisation.

SECTION II OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS

Article 3 Analyse des postes de travail

1.

Les employeurs sont tenus de faire une analyse des postes de travail afin d’évaluer les conditions de sécurité et de santé qu’ils présentent pour leurs travailleurs, notamment en ce qui concerne les risques éventuels pour la vue et les problèmes physiques et de charge mentale.

2.

Les employeurs doivent prendre les mesures appropriées pour remédier aux risques ainsi constatés, sur la base de l’évaluation visée au paragraphe 1, en tenant compte de l’addition et/ou de la combination des incidences des risques constatés.

Article 4 Postes de travail mis en service pour la première fois

Les employeurs doivent prendre les mesures appropriées afin que les postes de travail mis en service pour la première fois après le 31 décembre 1992 satisfassent aux prescriptions minimales figurant à l’annexe.

Article 5 Postes de travail déjà mis en service

Les employeurs doivent prendre les mesures appropriées afin que les postes de travail déjà mis en service jusqu’au 31 décembre 1992 inclus soient adoptés pour satisfaire aux prescriptions minimales figurant à l’annexe au plus tard quatre ans après cette date.

Article 6 Information et formation des travailleurs

1.

Sans préjudice de l’article 15 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, les travailleurs et/ou leurs délégués désignés conformément à la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel sont informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé liées à leur poste de travail, et notamment les informations sur les mesures applicables aux postes de travail mises en oeuvre en vertu de l’article 3 et des articles 7 et 9 du présent règlement grand-ducal.

En tout cas, les travailleurs ou leurs représentants sont informés de toute mesure concernant la sécurité et la santé prise en application du présent règlement.

2.

Sans préjudice de l’article 9 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, chaque travailleur doit en outre recevoir une formation en ce qui concerne les modalités d’utilisation, avant de commencer ce type de travail et chaque fois que l’organisation du poste de travail est modifiée de manière substantielle.

Article 7 Déroulement quotidien du travail

L’employeur est tenu de concevoir l’activité du travailleur de telle sorte que le travail quotidien sur écran soit périodiquement interrompu par des pauses ou par des changements d’activité réduisant la charge de travail sur écran.

Article 8 Consultation et participation des travailleurs

Une consultation et une participation des travailleurs et/ou de leurs représentants sur les matières couvertes par le présent règlement et de ses annexes doit s’effectuer en conformité de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel et de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentativité des salariés dans les sociétés anonymes.

Article 9 Protection des yeux et de la vue des travailleurs

1.

Les travailleurs bénéficient d’un examen approprié des yeux et de la vue, effectué par une personne ayant les compétences nécessaires :

et

2.

Les travailleurs bénéficient d’un examen ophtalmologique si les résultats de l’examen visé au paragraphe 1 le rendent nécessaire.

3.

Si les résultats de l’examen visé au paragraphe 1 ou de l’examen visé au paragraphe 2 le rendent nécessaire, et si les dispositifs de correction normaux ne peuvent être utilisés, les travailleurs doivent recevoir des dispositifs de correction spéciaux en rapport avec le travail concerné.

4.

Les mesures prises en application du présent article ne doivent en aucun cas entraîner des charges financières additionnelles pour les travailleurs.

5.

La protection des yeux et de la vue des travailleurs peut faire partie d’un système national de santé.

Article 10 Sanctions pénales

Les infractions au présent règlement sont punies des peines prévues par l’article 12 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.

Article 11 Exécution

Notre ministre du Travail, Notre ministre de la Justice et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach

Le Ministre de la Santé, Johny Lahure

Château de Berg, le 4 novembre 1994. Jean