Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail ;
Vu la directive 92/91/CEE concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage (11ième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) ;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre d’Agriculture ;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des Métiers ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés ;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de Notre ministre des Transports et de Notre ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
Article premier Objet
Le présent règlement grand-ducal fixe des prescriptions minimales de protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage définies à l’article 2 point a).
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par :
industries extractives par forage, toutes les industries pratiquant les activités :- d’extraction au sens strict du terme de matières minérales par forage de trous de sonde,
et/ou - de prospection en vue d’une telle extraction, et/ou - de préparation des matières extraites pour la vente, à l’exclusion des activités de transformation des matières extraites ;
lieux de travail, l’ensemble des lieux destinés à l’implantation des postes de travail, comprenant les activités ainsi que les installations liées directement ou indirectement aux industries extractives par forage, y inclus les logements, le cas échéant, auxquels les travailleurs ont accès dans le cadre de leur travail.
Article 3 Obligations générales de l’employeur
1.
Afin d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs, l’employeur prend les mesures nécessaires afin que :
les lieux de travail soient conçcus, construits, équipés, mis en service, utilisés et entretenus de manière à permettre aux travailleurs d’effectuer les tâches qui leur sont confiées sans compromettre leur sécurité et/ou santé et/ou celles des autres travailleurs ;
l’exploitation des lieux de travail comportant des travailleurs se fasse sous la supervision d’une personne responsable ;
les travaux comportant un risque particulier ne soient confiés qu’à des travailleurs compétents et soient exécutés conformément aux instructions données ;
toutes les consignes de sécurité soient compréhensibles pour tous les travailleurs concernés ;
des installations de premier secours appropriées soient mises en place ;
tout exercice de sécurité nécessaire soit effectué à intervalles réguliers.
2.
L’employeur s’assure qu’un document en matière de sécurité et de santé, ci-après dénommé «document de sécurité et de santé», qui couvre les exigences pertinentes visées aux articles 5 et 8 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, est préparé et tenu à jour.
Le document de sécurité et de santé démontre notamment :
- que les risques auxquels sont exposés les travailleurs sur le lieu de travail sont déterminés et évalués,
- que les mesures adéquates seront prises pour atteindre les objectifs du présent règlement grand-ducal ;
- que la conception, l’utilisation et l’entretien du lieu de travail et des équipements sont sûrs.
Le document de sécurité et de santé doit être préparé avant le commencement du travail et doit être révisé si des modifications, extensions ou transformations importantes sont apportées aux lieux de travail.
3.
Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un même lieu de travail, chaque employeur est responsable pour toutes les questions relevant de son contrôle.
L’employeur qui a la responsabilité pour ce lieu de travail, coordonne la mise en oeuvre de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et précise, dans le document de sécurité et de santé, le but, les mesures et les modalités de mise en oeuvre de cette coordination.
La coordination n’affecte pas la responsabilité des employeurs individuels prévue par la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.
4.
L’employeur fait rapport sans délai aux autorités compétentes sur tout accident de travail grave et/ou mortel ainsi que sur toute situation de danger grave.
Si nécessaire, l’employeur met à jour le document de sécurité et de santé en rendant compte des mesures prises pour éviter une répétition.
Article 4 Protection contre les incendies, les explosions et les atmosphères nocives
L’employeur prend les mesures et les précautions appropriées au type d’exploitation :
- pour éviter, détecter et combattre le déclenchement et la propagation d’incendies et d’explosions,
et
- pour empêcher la formation d’atmosphères explosives et/ou nocives pour la santé.
Article 5 Moyens d’évacuation et de sauvetage
L’employeur veille à l’existence et à l’entretien de moyens d’évacuation et de sauvetage appropriés, afin que les travailleurs puissent, en cas de danger, évacuer convenablement les lieux de travail, rapidement et en toute sécurité.
Article 6 Systèmes de communication, d’avertissement et d’alarme
L’employeur prend les mesures nécessaires pour fournir les systèmes d’alarme et d’autres moyens de communication nécessaires permettant, si besoin est, le déclenchement immédiat des opérations de secours, d’évacuation et de sauvetage.
Article 7 Information des travailleurs
1.
Les travailleurs et/ou leurs représentants sont informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé sur les lieux de travail, et en particulier de celles relatives à la mise en application des article 3 à 6.
2.
Les informations doivent être compréhensibles pour les travailleurs concernés.
Article 8 Surveillance de santé
1.
Pour assurer la surveillance appropriée de la santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, des mesures sont fixées conformément à la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.
2.
Les mesures visées au paragraphe 1 sont telles que chaque travailleur doit bénéficier ou doit être l’objet d’une surveillance de santé, avant d’être affecté à des tâches en rapport avec les activités visées à l’article 2 et à des intervalles réguliers par la suite.
3.
La surveillance de santé peut faire partie d’un système national de santé tel que prévu dans la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail.
Article 9 Consultation et participation des travailleurs
Une consultation et une participation des travailleurs et/ou de leurs représentants sur les matières couvertes par le présent règlement et de ses annexes doit s’effectuer en conformité de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel et de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentativité des salariés dans les sociétés anonymes.
Article 10 Prescriptions minimales de sécurité et de santé
1.
Les lieux de travail utilisés pour la première fois après la date de mise en application du présent règlement grand-ducal doivent satisfaire aux prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l’annexe.
2.
Les lieux de travail déjà utilisés avant la date de mise en application du présent règlement grand-ducal doivent satisfaire le plus tôt possible et au plus tard cinq ans après cette date aux prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l’annexe.
3.
Lorsque les lieux de travail subissent, après la date de mise en application du présent règlement grand-ducal, des modifications, extensions et/ou transformations, l’employeur prend les mesures nécessaires pour que ces modifications, extenions et/ou transformations soient conformes aux prescriptions minimales correspondantes figurant à l’annexe.
Article 11 Sanctions pénales
Toute infraction aux dispositions du présent règlement grand-ducal est punie des peines prévues par l’article 12 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.
Article 12 Exécution
Notre ministre du Travail, Notre ministre des Transports et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Santé, Johny Lahure
La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres
Château de Berg, le 4 novembre 1994. Jean