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Règlement grand-ducal du 11 janvier 1995 portant modification de l'arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles

Texte en vigueur a fecha 1995-01-11

Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 38 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse, telle qu'elle a été modifiée dans la suite;

Vu l'arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles tel qu'il a été modifié par la suite;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de l'Environnement et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

A partir du 1er janvier 1995, l'article 7 de l'arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 tel qu'il a été modifié par le règlement grand-ducal du 10 octobre 1990 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

Art. 7.

Après une campagne de vaccination antirabique ou dans le but de vérifier l'état sanitaire de la populaire vulpine, il est accordé une prime de mille francs par renard tué pour autant qu'il est remis dans un sac en matière plastique au Laboratoire de MédecineVétérinaire de l'Etat ou aux centres de collecte établis dans les communes de Luxembourg, Clervaux, Diekirch, Echternach, Esch-sur-Alzette, Gevenmacher, Lorentzweiler, Redange-sur-Attert ou Wiltz. La période de contrôle et le nombre de renards requis sont portés à la connaissance des intéressés par l'administration des services vétérinaires moyennant un communiqué de presse. La demande en obtention de la prime est adressée à la direction de l'administration des Eaux et Forêts qui la transmet au ministère de l'Environnement aux fins de liquidation. Elle doit être accompagnée d'un certificat établi par le laboratoire de médecine vétérinaire de l'Etat ou par un centre de collecte attestant que le renard a été tué sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qu'il a été remis au laboratoire aux fins d'analyse. Le certificat prémentionné indique en outre les nom, prénom, âge, qualité et domicile de la personne qui a tué ou remis le renard ainsi que la commune et le lot de chasse sur le territoire duquel le renard a été tué.

Art. 2.

Les demandes en obtention de la prime relatives aux renards tués avant le 1er janvier 1995 doivent parvenir à la direction des Eaux et Forêts au plus tard le 15 janvier 1995.

Art. 3.

Notre ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Environnement,Johny Lahure

Château de Berg, le 11 janvier 1995.Jean