Règlement grand-ducal du 28 décembre 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d'application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que ce règlement a été modifié par la suite
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite, et notamment son article 40;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre d'agriclture;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d'application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que ce règlement a été modifié par la suite, est modifié comme suit:
A l'article 2, point 2° dudit règlement grand-ducal, il est ajouté une lettre c) ayant la teneur suivante:
Sel agricole et pierres à lécher (ex N° 25.01 B II TD)
A l'article 2 dudit règlement grand-ducal le point 7° est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:«Eau ordinaire naturelle (ex N° 22.01 B II TD).Le taux super-réduit s'applique aux opérations ci-après, lorsqu'elles sont accessoires à la livraison d'eau de conduite et qu'elles sont effectuées par le fournisseur d'eau:
le raccordement de l'immeuble du preneur au réseau de distribution; la location des compteurs; l'entretien et la réparation de ces installations. Sont exclues du bénéfice du taux super-réduit l'eau glacée artificiellement, la neige et la glace naturelles.»
La disposition figurant à l'article 6 point 6° dudit règlement grand-ducal est abrogée. L'ancien point 7° devient le nouveau point 6°.
Auxpoints 1°, 2° et 3° de l'article 7 dudit règlement grand-ducal les références aux points 8°, 9° et 10° de l'annexe C sont remplacées par les références aux points 7°, 8° et 9° de ladite annexe C.
Art. 2.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,Jean-Claude Juncker
Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 1995.Jean