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Règlement grand-ducal du 21 février 1996 modifiant la législation sur les traitements et sur les pensions des fonctionnaires communaux

Texte en vigueur a fecha 1996-02-21

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, notamment l’article I;

Vu la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, notamment l’article 22;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l’article 27 de loi du 8 mai 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art.1er.

Le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat est modifié et complété comme suit:

1.

A l’article 2 . le paragraphe 1. est complété par deux alinéas nouveaux libellés comme suit:

«La même valeur du point indiciaire est applicable aux indemnités des employés communaux bénéficiant de l’application du régime de pension des fonctionnaires communaux.

Pour les indemnités des employés communaux ne bénéficiant pas encore du régime de pension des fonctionnaires communaux la valeur du point indiciaire est fixée identiquement à celle prévue pour les employés de l’Etat ne bénéficiant pas encore du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat.»

2.

A l’article 2 le paragraphe 2. est remplacé comme suit:

«2.

Les éléments pensionnables des traitements des fonctionnaires et des indemnités des employés communaux qui bénéficient du régime de pension des fonctionnaires communaux font l’objet d’une retenue pour pension dont le taux est fixé comme suit:

à partir du 1er janvier 1995 à quatre pour cent; à partir du 1er janvier 1996 à cinq pour cent; à partir du 1er janvier 1997 à six pour cent; à partir du 1er janvier 1998 à sept pour cent; à partir du 1er janvier 1999 à huit pour cent.

Les retenues opérées sur les éléments pensionnables des traitements et indemnités visés au premier alinéa du présent paragraphe sont versées à la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.»

3.

A l’article 6bis, section III, le paragraphe 1. est remplacé comme suit:

«1.

L’employé communal qui obtient une nomination provisoire ou définitive de fonctionnaire et qui, par application des dispositions du présent règlement, obtient un traitement inférieur à son indemnité d’employé dont il jouit au moment de sa nomination a droit à un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre l’indemnité et le traitement.

Les dispositions de l’alinéa ci-dessus s’appliquent également à l’employé privé au service de la commune et à l’ouvrier communal qui obtient une nomination provisoire ou définitive de fonctionnaire.

Pour l’ouvrier communal le salaire pris en considération est le salaire mensuel normal au jour de la nomination de fonctionnaire.

Pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998 le supplément visé au présent paragraphe est réduit des pourcentages suivants:

quatre pour cent en 1995, trois pour cent en 1996, deux pour cent en 1997 et un pour cent en 1998. “

4.

L’article 19septies est modifié de la façon suivante:

Au paragraphe 1. le deuxième alinéa est remplacé comme suit:

« L’allocation est fixée

à partir du 1er janvier 1995 à soixante pour cent, à partir du 1er janvier 1996 à soixante-dix pour cent, à partir du 1er janvier 1997 à quatre-vingts pour cent, à partir du 1er janvier 1998 à quatre-vingt-dix pour cent, à partir du 1er janvier 1999 à cent pour cent du traitement de basedû pour le mois de décembre. “

Au paragraphe 2. les deux premiers alinéas sont remplacés comme suit:

« Le fonctionnaire entré en service au cours de l’année a droit pour chaque mois de travail presté à un douzième de l’allocation calculée, conformément au paragraphe 1. ci-dessus, sur la base du traitement de base dû pour le mois de décembre.

Le fonctionnaire qui quitte le service au cours de l’année pour des raisons autres que celles prévues aux articles 51.1 b) et 58,11 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux a droit, pour chaque mois de travail presté, à un douzième de l’allocation calculée, suivant les dispositions du paragraphe 1. ci-dessus, sur le montant du traitement de base dû pour le dernier mois de travail».

Art. 2.

La loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics est modifiée et complétée comme suit:

1.

A l’article 1er le numéro 8° est remplacé comme suit:

«8°

Les employés communaux dans les limites et sous les conditions fixées par l’article 1er, paragraphe 5, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et par les règlements pris en exécution de cette disposition.

2.

A l’article 17, sous la section I, les dispositions des trois derniers alinéas ne sont plus applicables.

3.

A l’article 17 la section III est supprimée.

4.

A l’article 17ter la section I est modifiée comme suit:

«1) Selon les mêmes modalités et délais, par assimilation à la législation réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, les pensions sont ajustées au niveau de vie sans préjudice de leur adaptation au nombre indice du coût de la vie prévue sous 2) ci-après, par la loi spéciale visée à l’article 225 du code des assurances sociales à la même échéance que celle prévue pour les pensions visées au livre III du même code. A cet effet le dernier traitement visé à l’article 17, réduit au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie est porté au niveau de vie de l’année de base en le multipliant par le coefficient d’ajustement de l’année d’attribution de la pension, déterminé conformément aux alinéa trois à sept, première phrase de l’article 220 du code des assurances sociales; ensuite il est multiplié par le facteur d’ajustement prévu à l’article 225 du code des assurances sociales applicable pour le mois pour lequel la pension est due, sans que ces opérations puissent avoir pour effet de réduire le dernier traitement en-dessous de sa valeur initiale.

2) Les prestations prévues sous 1) ci-dessus sont adaptées au coût de la vie suivant la formule applicable aux traitements d’activité.»

5.

A l’article 21 l’alinéa final de la section V est modifié comme suit:

« Pour l’application des dispositions de la présente section, tous les montants sont portés en compte pour leur valeur réduite au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au premier janvier 1948 et définis pour l’année de base prévue à l’article 220 du code des assurances sociales. Le revenu en concours avec la pension est réduit au niveau de vie de l’année de base en le divisant par le facteur d’ajustement prévu à l’article 225 du code des assurances sociales

6.

A l’article 24bis, sous le chapitre «’indemnité de préretraite», à l’alinéa 6, le terme de prélèvement est remplacé par de retenue pour pension.

7.

A l’article 25 le numéro 8° est remplacé comme suit:

des retenues pour pension sur les éléments pensionnables des traitements à charge des communes.»

Art. 3. Dispositions transitoires et entrée en vigueur.

1.

Jusqu’au 31 décembre 1996 les pensions servies par la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux font l’objet d’une retenue, dénommée « retenue pour pension ». Cette retenue est fixée à deux pour cent pour l’année 1995 et à un pour cent pour l’année 1996. La retenue reste acquise à la prédite caisse.

2.

Les dispositions du présent règlement rétroagissent au premier janvier 1995, à l’exception de celles figurant à l’article 2 sous D) et E) dont l’entrée en vigueur est fixée au premier janvier 1998 conformément aux modalités suivantes:L’ajustement des pensions prévu à l’article 2 sous D) s’applique après une période de transition résultant de la lettre A) du présent article et expirant au 31 décembre 1997.

Durant la période de transition les pensions restent exprimées en points indiciaires et la valeur correspondant à cent points indiciaires reste fixée au montant annuel de quatre-vingt-quatorze mille trente francs, valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au premier janvier 1948. Pour l’application des dispositions de la section V de l’article 21 de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires des communes et établissements publics sont mises en compte les valeurs du point indiciaire applicables respectivement aux traitements, indemnités et pensions. Pour les pensions en cours au 31 décembre 1997, le dernier traitement visé à l’article 17, section I, de la loi précitée du 7 août 1912, réduit au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie, est porté au niveau de l’année de base en le divisant par le facteur d’ajustement applicable au premier janvier 1998. Au 31 décembre 1997 les montants et seuils, exprimés en points indiciaires, prévus aux articles 17, 17ter, 19 section II sous b) et 21 section III de la loi précitée du 7 août 1912, réduits au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie, sont portés au niveau de vie de l’année de base en les divisant par le facteur d’ajustement applicable au prermier janvier 1998.

3.

La disposition prévue à l’article 2 sous A) du présent règlement n’entre en vigueur qu’au moment de l’entrée en vigueur du règlement prévu par l’article premier, paragraphe 5. de la loi précitée du 24 décembre 1985.

Art.4.

Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter

Château de Berg, le 21 février 1996. Jean