← Texte en vigueur · Historique

Règlement grand-ducal du 14 mai 1996 portant institution de la commission permanente de consultation ayant pour objet de conseiller le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et le Ministre de la Santé en matière de formation, de statuts et de règles de l'exercice des professions de santé

Texte en vigueur a fecha 1996-05-14

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;

Vu la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Education nationale et le ministère de la Santé, et notamment son article 13;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Objet et mission

Il est institué une commission permanente de consultation, désignée dans la suite du texte par «commission», qui a pour mission de conseiller le ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et le ministre de la Santé au sujet de l'évolution de la demande et de la nature des soins par rapport à la formation, le statut, les attributions et les règles de l'exercice des professions de santé.

Parmi les facteurs qui peuvent avoir une répercussion sur l'évolution de la demande et de la nature des soins, la commission tiendra notamment compte:

Art. 2. Composition

La commission comprend:

Art. 3. Nominations

Les membres de la commission sont nommés par le ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle pour un terme renouvelable de trois ans.

La présidence de la comission est assurée par un représentant du ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle.

Le président, le vice-président et le secrétaire constituent le bureau de la commission et sont désignés par le ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle.

Le bureau de la commission se réunit à la demande du président.

Art. 4. Groupe de travail et experts

Avec l'accord du ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle, la commission peut former des groupes de travail chargés de l'étude de problèmes particuliers et/ou s'adjoindre des experts.

Chaque groupe de travail élit parmi ses membres un président et un rapporteur.

Les conclusions auxquelles aboutissent les groupes de travail sont soumises à la commission.

Art. 5. Fonctionnement

La commission se réunit sur convocation écrite du président.

La commission se réunit au moins deux fois par an. Elle se réunit également à la demande écrite d'au moins sept de ses membres. Cette demande doit comporter un avis motivé au sujet du ou des points à mettre à l'ordre du jour.

Sauf en cas d'urgence, les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, doivent parvenir aux membres au moins dix jours ouvrables avant la date de la réunion. L'ordre du jour est arrêté par le président après consultation des autres membres du bureau.

Le président dirige les séances de la commission. En son absence, le vice-président assume ce rôle.

La commission délibère valablement en présence d'au moins huit de ses membres.

Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

Les avis de la commission sont transmis au ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle, au ministre de la Santé et au ministre de la Famille.

Chaque membre peut rédiger un avis séparé qui est joint à l'avis de la commission.

La commission peut se donner un règlement interne de fonctionnement.

Art. 6. Frais de fonctionnement

Les membres de la commission, les membres d'un groupe de travail, le secrétaire et le ou les experts ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le gouvernement en Conseil.

Art. 7.

Notre ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation professionnelle,Erna Hennicot-Schoepges

Château de Berg, le 14 mai 1996.Jean