← Texte en vigueur · Historique

Règlement grand-ducal du 3 juin 1996 portant modification du règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales

Texte en vigueur a fecha 1996-06-03

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant:

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Article 1er.

Le titre de la section I est modifié comme suit:

«Section I: Ressortissants des Etats membres de l’Union Européenne et des Etats ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace Economique européen».

Article II.

L’article 1er est modifié comme suit:

Art. 1er.

«La présente section s’applique aux ressortissants des Etats membres de l’Union Européenne et des Etats ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace Economique européen:

occupant au Luxembourg un emploi salarié; exerçant au Luxembourg une activité non salariée; venant au Luxembourg, sans intention de s’y établir, prêter en qualité de travailleur indépendant des services au sens de l’article 60 du Traité instituant la CEE ou recevoir une prestation de services; exerçant le droit de demeurer conformément aux règlements et directives CEE; venant au Luxembourg en tant qu’étudiants et qui, par déclaration ou, au choix de l’étudiant, par tout autre moyen au moins équivalent, assurent à l’autorité nationale concernée disposer de ressources afin d’éviter qu’ils ne deviennent, pendant leur séjour, une charge pour l’assistance sociale; qu’ils sont inscrits dans un établissement d’enseignement pour y suivre, à titre principal, des études ou une formation professionnelle non indemnisée et à condition qu’ils disposent d’une assurance-maladie; qui ont exercé dans l’Espace Economique européen une activité en tant que travailleur salarié ou non salarié, à condition: qu’ils bénéficient d’une pension d’invalidité, de préretraite ou de vieillesse ou d’une rente d’accident de travail ou de maladie professionnelle qui leur assure un revenu au moins égal au revenu minimum garanti tel qu’il est défini à l’article 3 de la loi du 26 juillet 1986 portant création du droit à un revenu minimum garanti; création d’un service national d’action sociale; modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité;

et qu’ils disposent d’une assurance-maladie;

qui ne bénéficient pas du droit de séjour en vertu d’autres dispositions du droit communautaire, à condition qu’ils justifient avoir souscrit pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille une assurance-maladie et qu’ils justifient d’un revenu au moins égal au revenu minimum garanti tel qu’il est défini à l’article 3 de la loi du 26 juillet 1986 précitée. Les dispositions de la présente section s’appliquent également: au conjoint des personnes visées sub 1 à 4 ci-dessus et à leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge, quelle que soit leur nationalité; au conjoint des personnes visées sub 5 à 7 ci-dessus et à leurs descendants à charge, quelle que soit leur nationalité; aux ascendants à charge des personnes visées sub 1., 2., 3., 4., 6. et 7. et de leur conjoint quelle que soit leur nationalité; aux personnes occupant au Luxembourg un emploi salarié tout en ayant leur résidence principale sur le territoire d’un autre Etat membre où ils retournent en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine.»

Article III.

L’article 2 est modifié comme suit:

Art. 2.

«Les ressortissants mentionnés à l’article 1er entrent sur le territoire luxembourgeois sur simple présentation d’une carte d’identité nationale ou d’un passeport en cours de validité ou périmé depuis moins de cinq ans, ou de tout autre document d’identité reconnu pour le franchissement de la frontière.»

Article IV.

L’alinéa 1er de l’article 3 est modifié comme suit:

«Les personnes mentionnées à l’article 1er sub 1 à 10, âgées de plus de quinze ans, qui se proposent de résider au Luxembourg plus de trois mois, obtiennent une carte de séjour.»

Article V.

Le point 2) de l’alinéa 3 de l’article 6 est modifié comme suit:

«2. Pour les ressortissants des Etats parties à l’Accord sur l’Espace Economique Européen non membres de l’Union Européenne, une attestation certifiant qu’il s’est soumis au contrôle médical.»

Article VI.

L’alinéa 1er de l’article 9 est modifié comme suit:

«La carte de séjour ne peut être refusée ou retirée aux ressortissants énumérés à l’article 1er et une mesure d’éloignenemt du pays ne peut être prise à leur encontre que pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, sans préjudice de la disposition de l’article 4, alinéa 3. La seule existance de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver ces mesures.»

Article VII.

L’article 11 est abrogé.

Article VIII.

L’article 13 est modifié comme suit:

Art. 13.

«La disposition pénale prévue à l’article 12 sub 4) du règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux formalités à remplir par les étrangers séjournant au pays ne s’applique pas à l’employeur qui aura embauché un travailleur ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne ou d’un Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace Economique européen, avant l’accomplissement des formalités relatives à la délivrance de la carte de séjour.»

Article IX.

Les articles 13-1 à 16 sont abrogés.

Article X.

L’article 17 est modifié comme suit:

Art. 17.

«Les ressortissants des Etats parties à la Convention européenne d’établissement qui ne sont pas ressortissants d’un Etat membre de l’Union Européenne ou d’un Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace Economique européen, résidant régulièrement au pays depuis plus de 10 ans, ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement que s’ils constituent un danger pour la sécurité publique.»

Article XI.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach

Château de Berg, le 3 juin 1996. Jean