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Règlement grand-ducal du 19 juin 1996 fixant les modalités d'exécution du titre V de la loi sur la coopération au développement portant institution d'un congé coopération au développement

Texte en vigueur a fecha 1996-06-19

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et plus particulièrement son article 49;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Peuvent bénéficier du congé de coopération au développement, sous réserve des dispositions de l'article 40 de la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement, les experts ou représentants d'une organisation non gouvernementale agréée qui remplissent les conditions prévues à l'article 34 de ladite loi, à l'exclusion des salariés d'une telle organisation.

Art. 2.

Peuvent être pris en considération pour l'octroi du congé:

Art. 3.

Chaque congé doit être approuvé quant à son principe et quant à sa durée par le ministre ayant dans ses attributions la coopération au développement, désigné ci-après par «le ministre», le comité interministériel prévu à l'article 50 de la loi prévisée entendu en son avis.

Art. 4.

Les personnes qui désirent bénéficier du congé doivent introduire individuellement, au moins trois mois d'avance, auprès du ministre une demande en triple exemplaire, établie sur un formulaire prescrit et mis à leur disposition par le ministre.

Ce formulaire, dûment complété et signé, indique:

La décision par laquelle le ministre accorde ou refuse l'octroi d'un congé, sera notifiée au requérant dans les deux mois suivant la demande.

La demande accompagnée de cette décision sera présentée par l'intéressé, s'il exerce une occupation salariée, à son employeur au moins quinze jours avant le commencement du congé sollicité.

Art. 5.

L'expert ou le représentant de l'organisation non gouvernementale exerçant une occupation non salariée a droit, sur présentation d'une déclaration écrite, à une indemnité forfaitaire fixée au double du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés.

La déclaration doit être accompagnée d'une attestation de l'organisation non gouvernementale agréée compétente certifiant la participation effective de l'intéressé à l'activité pour laquelle le congé a été accordé.

Art. 6.

L'indemnité compensatoire revenant à l'expert ou au représentant de l'organisation non gouvernementale agréée exerçant une occupation salariée en application de l'article 44 de la loi prévisée du 6 janvier 1996, augmentée de la part patronale des cotisations sociales, avancée par l'employeur est remboursée à ce dernier sur présentation d'une déclaration écrite, accompagnée de l'attestation prévue à l'alinéa 2 de l'article 5 ci-avant.

Art. 7.

Notre ministre ayant dans ses attributions la coopération au développement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération,Jacques F. Poos

Château de Berg, le 19 juin 1996.Jean