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Règlement grand-ducal du 1er juillet 1996 portant suppression des services de substitution exploités par les CFL

Texte en vigueur a fecha 1996-07-01

Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l'approbation de la convention belgo-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l'exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes telle que ces lois et conventions ont été modifiées et complétées dans la suite;

Vu l'article 4 modifié des statuts de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois;

Vu le règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 concernant l'exécution du Règlement CEE 1191/69 modifié du Conseil du 26 juin 1969 relatif à l'action des Etats membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable;

Vu l'accord unanime des trois associés de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les services de substitution créés en vertu de l'article 4 modifié des statuts de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois sont supprimés.

Sont abrogés en conséquence:

Art. 2.

1.

Le premier alinéa de l'article 2 du règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 concernant l'exécution du Règlement (CEE) 1191/69 modifié du Conseil du 26 juin 1969 relatif à l'action des Etats membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable est remplacé par le texte suivant:

Art. 2.

Les services nationaux de voyageurs par rail ou par route par la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois sont régis par des contrats de service public répondant aux critères du Règlement (CEE) 1191/69 précité.

2.

Le paragraphe 1. de l'article 3 du règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 précité est remplacé par le texte suivant:

Art. 3.

1.

Les contrats relatifs à des services nationaux sont conclus entre le ministre et les CFL.

3.

Le deuxième alinéa de l'article 7 du règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 précité est remplacé par le texte suivant:

Ils sont renouvelés d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par une des parties moyennant lettre recommandée avec un préavis déterminé conventionnellement.

Art. 3.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre du Budget sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

**La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre des Affaires Etrangères, Jacques F. Poos

Le Ministre du Budget, Marc Fischbach**

Palais de Luxembourg, le 1er juillet 1996. Jean