← Texte en vigueur · Historique

Règlement grand-ducal du 3 juillet 1996 portant exécution de l'article 123, alinéa 7 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu

Texte en vigueur a fecha 1996-07-03

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 123, alinéa 7 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre d'Agriculture, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés privés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

(1)

Un enfant âgé de moins de vingt et un ans, séjournant passagèrement ailleurs qu'au ménage du contribuable, est réputé avoir une occupation essentiellement lucrative au sens de l'article 123, alinéa 3 de la loi concernant l'impôt sur le revenu, lorsqu'il exerce une occupation qui lui procure un revenu supérieur au salaire social minimum.

(2)

Ne sont pas considérés comme occupations essentiellement lucratives:

1.

l'apprentissage rémunéré d'un métier et le volontariat à l'armée au-dessous du grade de sergent;

2.

le stage rétribué fait dans le cadre de la préparation nécessaire à des études supérieures;

3.

l'activité rémunérée occasionnelle des élèves et étudiants durant la période des vacances.

Art. 2.

Le présent règlement est applicable à partir de l'année d'imposition 1996. A partir de la même année les dispositions du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l'article 123, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu sont abrogées.

Art. 3.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 3 juillet 1996.Jean