Règlement grand-ducal du 11 août 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments ainsi que le règlement grand-ducal du 15 janvier 1993 relatif à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués;
Vu la loi du 18 décembre 1985 relative aux médicaments vétérinaires;
Vu la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;
Vu la directive 93/39/CEE du Conseil du 14 juin 1993 modifiant les directives 65/65/CEE, 75/318/CEE et 75/319/CEE concernant les médicaments;
Vu la directive 93/40/CEE du Conseil du 14 juin 1993 modifiant les directives 81/851/CEE et 81/852/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux médicaments vétérinaires;
Vu la directive 93/41/CEE du Conseil du 14 juin 1993 abrogeant la directive 87/22/CEE portant rapprochement des mesures nationales relatives à la mise sur le marché des médicaments de haute technologie, notamment ceux issus de la biotechnologie;
Vu l’avis du collège médical;
Vu l’avis du collège vétérinaire;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. A:
Les modifications suivantes sont apportées au règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments.
1.
L’alinéa 1er de l’article 1er est complété par la phrase suivante:
«Le responsable doit être établi dans la Communauté.»
Pour les médicaments dûment autorisés à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, la prédite disposition est appliquée à l’occasion du renouvellement quinquennal de l’autorisation de mise sur le marché. 2. A l’article 1er les points 6 et 11 sont remplacés par le texte suivant:
«6. Posologie, forme pharmaceutique, méthode et voie d’administration et durée présumée de stabilité.
S’il y a lieu, explications sur les mesures de précaution et de sécurité à prendre lors du stockage du médicament, de son administration au patient et de l’élimination des déchets, ainsi qu’indication des risques potentiels que le médicament pourrait présenter pour l’environnement.»
«11. Une copie de toute autorisation de mise sur le marché obtenue pour ce médicament dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, avec la liste des Etats membres où la demande d’autorisation soumise en conformité avec la directive 65/65/CEE est à l’examen. Une copie du résumé des caractéristiques du produit proposé par le demandeur en vertu de l’article 2 qui suit ou approuvé par l’autorité compétente de l’Etat membre en vertu de l’article 3. Une copie de la notice proposée conformément à l’article 14 du présent règlement ou approuvée par l’autorité compétente de l’Etat membre conformément à l’article 10 de la directive 92/27/CEE. Les détails de toute décision de refus d’autorisation, que ce soit dans la Communauté ou dans un pays tiers, et les motifs de cette décision.
Cette information doit être mise à jour régulièrement.»
3.
L’article 3 est remplacé par le texte suivant.
«Art. 3 -
Approbation du résumé des caractéristiques.
Lors de l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché, le ministre de la Santé informe le responsable de la mise sur le marché du médicament qu’il approuve le résumé des caractéristiques du produit. La division de la pharmacie et des médicaments de la direction de la Santé s’assure que les informations contenues dans le résumé sont conformes à celles acceptées lors de l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché ou ultérieurement. Le ministre de la Santé envoie à l’agence européenne pour l’évaluation des médicaments une copie de l’autorisation accompagnée du résumé des caractéristiques du produit visé à l’article 2 ci-dessus.
De plus, la division de la pharmacie et des médicaments de la direction de la Santé rédige un rapport d’évaluation et des commentaires sur le dossier, quant aux résultats des essais analytiques, pharmaco-toxicologiques et cliniques du médicament concerné. Le rapport d’évaluation est à mettre à jour dès que de nouvelles informations qui s’avèrent importantes pour l’évaluation de la qualité, de la sécurité et de l’efficacité du médicament deviennent disponibles.»
4.
L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 4.-
Médicaments visés par le règlement CEE No 2309/93 du Conseil.
La procédure d’autorisation des médicaments visés à l’annexe partie A du règlement CEE No 2309/93 du Conseil du 22 juillet 1993 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l’évaluation des médicaments, se fera conformément aux dispositions du prédit règlement.
La procédure d’autorisation des médicaments visés à l’annexe partie B du prédit règlement pourra se faire, au choix du demandeur, soit suivant la procédure prévue aux articles 1 à 3 et 5 à 8 du présent chapitre, soit suivant le règlement CEE précité.
Les autorisations accordées en vertu du règlement CEE précité sont reconnues au Luxembourg.»
5.
L’article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Art. 5.-
Durée de la procédure.
La durée de la procédure pour l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché ne doit pas excéder un délai de deux cent dix jours à compter de la présentation du dossier jugé complet.»
6.
Entre les articles 5 et 6 sont intercalés deux articles 5-1 et 5-2 nouveaux, rédigés comme suit:
«Art. 5-1.-****
Procédure d’autorisation dans un autre Etat membre.
1.
Lorsqu’une demande d’autorisation est déjà activement examinée dans un autre Etat membre en ce qui concerne le médicament, le ministre de la Santé peut décider de suspendre l’examen détaillé de la demande dans l’attente du rapport d’évaluation établi par l’autre Etat membre.
Le ministre de la Santé informe l’autre Etat membre et le demandeur de sa décision de suspendre l’examen détaillé de la demande en question.
Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception du rapport d’évaluation, établi par l’autre Etat membre, le ministre reconnaît la décision de l’autre Etat membre et le résumé des caractéristiques du produit approuvé par celui-ci ou, s’il considère qu’il y a des raisons de penser que l’autorisation du médicament concerné peut présenter un risque pour la santé publique, il agit conformément aux procédures prévues aux articles 10 à 14 de la directive 75/319/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux médicaments.
Art. 5-2.-
Reconnaissance d’une autorisation accordée dans un autre Etat membre.
1.
Lorsque le responsable d’une autorisation de mise sur le marché obtenue pour un médicament déterminé dans un autre Etat membre sollicite la reconnaissance de cette autorisation, il agit conformément au chapitre III de la directive 75/319/CEE précitée. Le ministre de la Santé procède, pour l’examen de cette demande, conformément aux dispositions du même chapitre.
Toute demande, présentée par le responsable de la mise sur le marché, de modifier l’autorisation de mise sur le marché accordée en vertu du présent article, doit être soumise à tous les Etats membres qui ont déjà autorisé le médicament concerné.
2.
A compter du 1er janvier 1998, lorsque le ministre de la Santé est informé qu’un autre Etat membre a autorisé un médicament qui fait l’objet d’une demande d’autorisation, il demande immédiatement à l’autorité de l’Etat membre qui a octroyé l’autorisation de lui faire parvenir le rapport d’évaluation.
Dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la réception du rapport d’évaluation, le ministre reconnaît la décision de l’autre Etat membre et le résumé des caractéristiques du produit approuvé par celui-ci ou, s’il considère qu’il y a des raisons de penser que l’autorisation du médicament concerné peut présenter un risque pour la santé publique, il procède conformément aux articles 10 à 14 de la directive 75/319/CEE précitée.»
7.
L’article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Art. 7.-
Modification des méthodes de préparation et de contrôle.
Le responsable de la mise sur le marché doit, pour ce qui est des méthodes de préparation et de contrôle mentionnées à l’article 1er points 4 et 7, tenir compte des progrès techniques et scientifiques, et introduire tous les changements nécessaires pour que ce médicament soit fabriqué et contrôlé selon des méthodes scientifiques généralement acceptées. Ces modifications sont soumises à l’approbation du ministre de la Santé.»
8.
Entre les articles 8 et 9 sont intercalés deux articles 8-1 et 8-2 nouveaux, figurant sous le chapitre 1er, et rédigés comme suit:
«Art. 8-1.-
Demande de renouvellement de l’autorisation.
Toute demande de renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché introduite par le titulaire fait l’objet d’un examen sur base d’un dossier présenté par le titulaire et reprenant notamment l’état des données de la pharmacovigilance et les autres informations pertinentes pour la surveillance du médicament.
« Art. 8-2.-
Autorisation conditionnelle.
Dans des circonstances exceptionnelles et après consultation du demandeur, une autorisation peut être soumise à certaines obligations spécifiques, visant à:
procéder à des études complémentaires après l’obtention de l’autorisation, notifier les effets indésirables du médicament.
Ces décisions exceptionnelles ne peuvent être adoptées que pour des raisons objectives et doivent reposer sur l’un des motifs visés à la quatrième partie point G de l’annexe de la directive 75/318/CEE relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les normes et protocoles analytiques, toxico-pharmacologiques et cliniques en matière d’essais de médicaments.»
9.
Le chapitre suivant est inséré après l’article 45:
«Chapitre 5-1. Pharmacovigilance.
Art. 45-1.-
Système de pharmacovigilance.
Le ministre de la Santé met en place un système de pharmacovigilance, le cas échéant en collaboration avec un centre de pharmacovigilance national ou régional. Ce système est chargé de recueillir des informations utiles pour la surveillance des médicaments, notamment leurs effets indésirables sur l’homme, et d’évaluer scientifiquement ces informations.
Ces informations doivent être mises en rapport avec les données concernant la consommation des médicaments.
Ce système recueille également des informations sur les cas fréquemment observés de mésusages et d’abus grave de médicaments. Il est rattaché administrativement à la direction de la Santé, division de la pharmacie et des médicaments.
Art. 45-2.-
Définitions.
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
- «effet indésirable», une réaction nocive et non voulue, se produisant aux posologies normalement utilisées chez l’homme pour la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement d’une maladie ou la modification d’une fonction physiologique;
- «effet indésirable grave», un effet indésirable létal, ou susceptible de mettre la vie en danger, ou entraînant une invalidité ou une incapacité, ou provoquant ou prolongeant une hospitalisation;
- «effet indésirable inattendu», un effet indésirable qui n’est pas mentionné dans le résumé des caractéristiques du produit;
- «effet indésirable grave et inattendu», un effet indésirable qui est à la fois grave et inattendu.
- «autorité compétente», la direction de la Santé, division de la pharmacie et des médicaments.
Art. 45-3.-
Responsable en matière de pharmacovigilance.
Le responsable de la mise sur le marché du médicament doit avoir de façon permanente et continue à sa disposition une personne possédant les qualifications appropriées responsable en matière de pharmacovigilance.
Cette personne qualifiée est chargée de:
l’établissement et de la gestion d’un système qui garantit que les informations relatives à tous les effets indésirables présumés signalés au personnel de la firme et aux visiteurs médicaux, sont rassemblées et traitées en un endroit unique;
la préparation pour l’autorité compétente des rapports visés à l’article 45-4 ci-après, dans la forme exigée par elle.
garantir que toute demande provenant de l’autorité compétente visant à obtenir des informations complémentaires nécessaires pour l’évaluation des risques et des bénéfices que présente un médicament, trouve une réponse complète et rapide, y compris en ce qui concerne le volume de vente ou de prescription pour le médicament concerné.
Art. 45-4.-
Notification d’effets indésirables.
1.
Le responsable de la mise sur le marché du médicament est tenu d’enregistrer toute présomption d’effet indésirable grave ayant été portée à son attention par un professionnel de santé, et de la notifier aussitôt à l’autorité compétente et en tout cas au plus tard dans les quinze jours suivant sa communication.
2.
De plus, le responsable de la mise sur le marché du médicament est tenu de conserver des rapports détaillés de tous les autres effets indésirables présumés qui lui ont été communiqués par un professionnel de la santé.
A moins que d’autres exigences n’aient été imposées comme condition lors de l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché, ces rapports sont soumis à l’autorité compétente immédiatement sur demande ou au moins tous les six mois durant les deux premières années suivant l’autorisation, et annuellement pendant les trois années suivantes. Ensuite, ces rapports sont soumis à intervalle de cinq ans en même temps que la demande de renouvellement de l’autorisation, ou immédiatement sur demande. Ces rapports sont accompagnés d’une évaluation scientifique.
Art. 45-5.-
Collaboration du corps médical.
Le ministre de la Santé recommande aux médecins de notifier les effets indésirables présumés à l’autorité compétente.
Art. 45-6.-
Diffusion de notifications reçues.
Les notifications d’effets indésirables graves présumés sont portées aussitôt à l’attention de l’agence européenne pour l’évaluation des médicaments et du responsable de la mise sur le marché du médicament par les soins de l’autorité compétente et en tout cas au plus tard dans les quinze jours suivant leur notification.
Art. 45-7.-
Suites éventuelles des notifications.
Lorsque le ministre de la Santé considère qu’il faut modifier, suspendre ou retirer l’autorisation de mise sur le marché, à la suite de l’évaluation de rapports sur les effets indésirables, il en informe immédiatement l’agence européenne pour l’évaluation des médicaments et le responsable de la mise sur le marché du médicament, sans préjudice en cas d’urgence de la suspension immédiate de l’autorisation prévue à l’article 13 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués».
Art. B:
Les modifications suivantes sont apportées au règlement grand-ducal du 15 janvier 1993 relatif à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires.
1.
L’article 9 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit:
«A partir du 1er janvier 1997 la commercialisation de denrées alimentaires provenant d’animaux ayant été soumis à des essais de médicaments est interdite, sauf en cas de fixation de limites maximales de résidus par la Communauté en vertu du règlement 2377/90/CEE, si ces limites ne sont pas dépassées et qu’un temps d’attente approprié a été instauré en vue de garantir le respect de cette limite maximale dans les aliments.»
2.
L’article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Art. 10.
Lorsque le responsable d’une autorisation de mise sur le marché obtenue pour un médicament vétérinaire déterminé dans un autre Etat membre sollicite la reconnaissance de cette autorisation, il agit conformément au chapitre IV de la directive 851/81/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux médicaments vétérinaires. Le ministre de la Santé procède, pour l’examen de cette demande, conformément aux dispositions du même chapitre.
Toute demande présentée par le responsable de la mise sur le marché, de modifier l’autorisation de mise sur le marché accordée en vertu du présent article, doit être soumise à tous les Etats membres qui ont déjà autorisé le médicament concerné.»
3.
L’article 11 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit:
«Dans des circonstances exceptionnelles et après consultation du demandeur, une autorisation peut être soumise à certaines obligations spécifiques et à un réexamen annuel, visant à:
la réalisation d’études complémentaires après l’obtention de l’autorisation, la notification des effets indésirables du médicament.
Ces décisions exceptionnelles ne peuvent être prises que pour des raisons objectives et vérifiables.»
Art. C:
Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé, Johny Lahure
Château de Berg, le 11 août 1996. Jean