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Règlement grand-ducal du 11 août 1996 modifiant 1) le règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 déterminant les matières obligatoires et les matières à option, la répartition des matières sur les différentes classes ainsi que le nombre de leçons hebdomadaires de chaque cours dans les classes de la division supérieure de l’enseignement secondaire; 2) le règlement grand-ducal du 8 février 1991 concernant la promotion des élèves de l’enseignement secondaire

Texte en vigueur a fecha 1996-08-11

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement titre VI: de l’enseignement secondaire, notamment les articles 45, 46, 47, 49, 52;

Vu l’article de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les articles et paragraphes suivants du règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 sont modifiés comme suit:

“Art. 1er.

Branches enseignées et horaires

Dans la division supérieure de l’enseignement secondaire, l’enseignement est dispensé dans les disciplines et conformément aux horaires figurant aux tableaux annexés au présent règlement.

Le nombre des leçons hebdomadaires dans les différentes sections et orientations atteint un minimum de 30 et un maximum de 31 unités.

Art. 2.

Cycle polyvalent (classes de 4e et de 3e).

3.

Dans l’enseignement classique, les élèves peuvent opter pour le latin “5 leçons hebdomadaires” ou le latin “3 leçons hebdomadaires”. Les élèves ayant choisi le latin “3 leçons hebdomadaires” peuvent opter pour une 4e langue vivante ou pour le grec ancien.

Un règlement ministériel détermine les langues qui tombent sous la désignation “4e langue vivante”.

4.

En classe de 4e et en classe de 3e, les élèves choisissent, le cas échéant, une des options de préspécialisation suivantes:

classe de quatrième:

biologie

éducation artistique

éducation musicale

instruction religieuse et morale

formation morale et sociale

1 cours dont le programme est déterminé par l’établissement après autorisation ministérielle

classe de troisième:

oeuvres littéraires (françaises et allemandes)

sciences mathématiques/informatique

sciences naturelles/informatique

sciences économiques/informatique

éducation artistique

éducation musicale

instruction religieuse et morale

formation morale et sociale

1 cours dont le programme est déterminé par l’établissement après autorisation ministérielle

En classe de 4e, les options de préspécialisation sont enseignées à raison d’une leçon hebdomadaire. En classe de 3e elles sont enseignées à raison de deux leçons hebdomadaires.

Le choix de la préspécialisation en classe de 4e ne préjuge pas le choix de l’option de préspécialisation en classe de 3e.

L’admission aux différentes sections de la classe de 2e ne présuppose pas le choix d’une option de préspécialisation déterminée en classe de 3e.

Une option de préspécialisation ne peut être offerte dans un établissement que s’il y a un minimum de 10 élèves inscrits. Par dérogation à cette disposition, le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle peut, dans des cas dûment motivés, autoriser un tel cours, même si ce quorum n’est pas atteint.

Art. 3.

Cycle de spécialisation (classes de 2e et de 1re)

1.

L’enseignement des langues, en classe de 2e et en classe de 1re est organisé comme suit:

A. Classe de deuxième

Enseignement classique section A1: français, allemand, anglais, au choix: soit latin “3 leçons hebdomadaires” et grec ancien ou 4e langue vivante, soit “latin 5 leçons hebdomadaires” sections A2, B, C, D, E, F: 3 langues au choix: français, allemand, anglais, latin “3 leçons hebdomadaires” Enseignement moderne section A1: français, allemand, anglais, 4e langue vivante sections A2, B, C, D, E, F: français, allemand, anglais

B. Classe de première

Enseignement classique section A1: français, allemand, anglais; au choix: soit latin “3 leçons hebdomadaires” et grec ancien ou 4e langue vivante, soit “latin 5 leçons hebdomadaires” sections A2, D: 3 langues au choix: français, allemand, anglais, latin “3 leçons hebdomadaires” sections B, C, E, F: 2 langues au choix: français, allemand, anglais, latin “3 leçons hebdomadaires” Enseignement moderne section A1: français, allemand, anglais, 4e langue vivante sections A2, D: français, allemand, anglais sections B, C, E, F: 2 langues au choix: français, allemand, anglais En classe de 1re, le choix de l’élève ne peut, le cas échéant, porter que sur les langues qu’il a étudiées en 2e.

3.

a)

Au niveau du cycle spécialisé de la division supérieure de l’enseignement secondaire sont organisés les cours à options suivants:

Les cours à option complémentaires qui se subdivisent en deux catégories: des cours qui s’adressent indistinctement aux élèves des classes de 2e et de 1re: informatique (2 cours à niveaux différents) littérature comparée histoire de la musique civilisation luxembourgeoise économie et gestion (à l’intention des sections A1, B, C, E, F) italien / espagnol (à l’intention des élèves ayant étudié l’italien ou l’espagnol dans le cycle polyvalent) 2 cours dont le programme est déterminé par l’établissement après autorisation ministérielle

Un élève qui a suivi un de ces cours en classe de 2e ne peut plus suivre le même cours en classe de première.

des cours qui s’adressent aux seuls élèves de la classe de première: mathématiques (à l’intention des élèves de la section A1) approche pluridisciplinaire des sciences (à l’intention des élèves des sections B et C)

β) Les cours optionnels en instruction religieuse et morale et en formation morale et sociale qui s’adressent indistinctement aux élèves des classes de deuxième et de première.

Un élève qui a suivi un de ces cours en classe de deuxième ne peut plus suivre le même cours en classe de première.

γ) Les cours prévus au paragraphe a) du présent règlement sont enseignés à raison de deux leçons hebdomadaires.“

Art. 2.

L’article 12, chapitre B: Division supérieur, du règlement grand-ducal du 8 février 1991 concernant la promotion des élèves de l’enseignement secondaire est modifié comme suit:

“Art. 12.

B. Division supérieure

Dans les classes de la division supérieure, la non-fréquentation d’un cours optionnel à coefficient 1 ne préjuge pas un changement d’enseignement, de section, de cours de base ou d’option de l’élève pour l’année subséquente. Pour l’élève de la classe de quatrième qui désire entrer dans la classe suivante en changeant d’enseignement, d’orientation ou de cours de base, la décision de promotion prévue selon l’article 5 est reconsidérée selon les modalités supplémentaires suivantes: si le changement présuppose la fréquentation d’un cours que l’élève n’a pas suivi durant l’année scolaire ou d’un cours où il y a décalage d’une année entre l’enseignement moderne et l’enseignement classique, il doit se soumettre à une épreuve d’admission; si le changement présuppose la fréquentation d’un cours à coefficient 3 ou 4 comportant un nombre plus élevé de leçons hebdomadaires que le cours suivi par l’élève durant l’année scolaire, il doit se soumettre à une épreuve d’admission si sa note annuelle dans ce cours est inférieure à 40 points; cette disposition ne vaut pas pour les élèves qui ont étudié une quatrième langue vivante en classe de quatrième et qui désirent suivre le cours renforcé de langues en classe de troisième; si le changement présuppose la fréquentation d’un cours à coefficient 3 ou 4 comportant un nombre moins élevé de leçons hebdomadaires que le cours suivi par l’élève durant l’année scolaire, il doit se soumettre à une épreuve d’admission si sa note annuelle dans ce cours est inférieure à 25 points; si le changement implique l’abandon du cours de latin, une note annuelle insuffisante dans ce cours ne donne lieu ni à un ajournement ni à une mise en compte dans le calcul de la somme des coefficients des notes insuffisantes. Toutefois, la note est mise en compte dans le calcul de la moyenne annuelle pondérée.

Pour l’élève de la classe de troisième qui désire entrer dans la classe suivante en changeant d’enseignement, d’orientation ou de cours de base, la décision de promotion prévue selon l’article 5 est reconsidérée selon les modalités supplémentaires prévues sous B, par. 2, du présent article.

Toutefois

l’élève d’une classe de troisième, enseignement classique, qui désire entrer dans la classe de deuxième, enseignement moderne, n’a pas besoin de se soumettre à une épreuve d’admission en anglais; l’élève d’une classe de troisième, orientation littéraire, qui désire fréquenter une des sections B, C ou D en classe de deuxième, doit se soumettre à une épreuve d’admission en mathématiques.

Pour l’élève de la classe de deuxième qui désire entrer dans la classe suivante en changeant d’enseignement, d’orientation, de section ou de cours de base, la décision de promotion prévue selon l’article 5 est reconsidérée selon les modalités supplémentaires suivantes:

si le changement présuppose la fréquentation d’un cours que l’élève n’a pas suivi durant l’année scolaire ou d’un cours comportant plus d’une leçon hebdomadaire en sus, l’élève doit se soumettre à une épreuve d’admission; si le changement présuppose la fréquentation, dans une branche à coefficient 3 ou 4, d’un cours comportant une leçon hebdomadaire de plus que le cours suivi par l’élève durant l’année scolaire, l’élève doit se soumettre à une épreuve d’admission si sa note annuelle dans ce cours est inférieure à 40 points; si le changement présuppose la fréquentation d’un cours comportant un nombre moins élevé de leçons hebdomadaires que le cours suivi par l’élève durant l’année scolaire, il doit se soumettre à une épreuve d’admission si sa note annuelle dans ce cours est inférieure à 25 points; si le changement implique l’abandon d’un cours, une note annuelle insuffisante dans ce cours ne donne lieu ni à un ajournement ni à une mise en compte dans le calcul de la somme des coefficients des notes insuffisantes. Toutefois, la note est mise en compte dans le calcul de la moyenne annuelle pondérée. L’élève qui en classe de première, sections B, C, E et F, abandonne le cours d’histoire, n’est pas soumis aux dispositions prévues en cas d’abandon d’un cours."

Art. 3.

Les dispositions du présent règlement concernant la classe de 4e et la classe de 2e entrent en vigueur à partir de l’année scolaire 1996/97; les dispositions concernant la classe de 3e et la classe de 1re entrent en vigueur à partir de l’année scolaire 1997/98.

Par dérogation et en complément aux dispositions de l’alinéa qui précède, les dispositions concernant les options de préspécialisation de la classe de 3e ainsi que les dispositions concernant les cours à option complémentaires et les cours optionnels s’adressant indistinctement aux élèves de 2e et de 1re entrent en vigueur à partir de l’année scolaire 1996/97.

Le cours à option complémentaire “économie et gestion” (à l’intention des sections A1, B, C, E et F peut être offert pendant la seule année scolaire 1996/97).

Art. 4.

Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges

Château de Berg, le 11 août 1996. Jean